Article688-6 du Code de procĂ©dure civile : consulter gratuitement tous les Articles du Code de procĂ©dure civile . Le Code de procĂ©dure civile regroupe les lois relatives au droit de procĂ©dure civile français. Gratuit : Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code de procĂ©dure civile ci-dessous : Article 688-6. EntrĂ©e en vigueur 2017-09-01. L'acte est notifiĂ© dans la langue de l'Etat d'origine VĂ©rifiĂ© le 28 juillet 2021 - Direction de l'information lĂ©gale et administrative Premier ministre, MinistĂšre chargĂ© de la justiceLes Ă©poux doivent s'adresser Ă  un notaire. Il est alors chargĂ© de rĂ©diger une nouvelle convention matrimoniale. Les Ă©poux doivent informer des modifications envisagĂ©es leurs enfants majeurs et leurs crĂ©anciers titleContent. En cas d'opposition, les Ă©poux doivent demander une homologation titleContent au juge. Le coĂ»t du changement de rĂ©gime est variable, notamment selon la valeur des biens des modifier ou changer votre rĂ©gime matrimonial, vous devez respecter les conditions suivantes Respect de l'intĂ©rĂȘt de la famille qui peut ĂȘtre celui du couple ou de l'un des Ă©pouxConsentement des 2 Ă©pouxRecours Ă  un notaireCas gĂ©nĂ©ralVous devez vous adresser Ă  un tous les cas, il est conseillĂ© de venir avec les documents suivants Livret de familleCarte d'identitĂ©PrĂ©cĂ©dent contrat de mariage, Ă©ventuellementSi vous avez des enfants, identitĂ© et adresse de chacun d'euxLe notaire doit vous conseiller et Ă©valuer les avantages apportĂ©s par le nouveau vĂ©rifie que le changement respecte l'intĂ©rĂȘt de la famille qui peut ĂȘtre celui du couple ou de l'un des conjoints.Le notaire doit s'assurer de l'information des personnes intĂ©ressĂ©es par le changement Enfants majeursCrĂ©anciers titleContent via un journal d'annonces lĂ©galesLes enfants majeurs des Ă©poux et les crĂ©anciers disposent d'un droit d'opposition au changement de rĂ©gime. Les contestations doivent ĂȘtre transmises au notaire qui Ă©tablit l'acte. Il en informe les les conditions sont rĂ©unies, le notaire Ă©tablit la nouvelle convention matrimoniale sous forme d'acte authentique d'enfants mineursVous devez d'abord vous adresser Ă  un tous les cas, il est conseillĂ© de venir avec les documents suivants Livret de familleCarte d'identitĂ©PrĂ©cĂ©dent contrat de mariage, Ă©ventuellementSi vous avez des enfants, identitĂ© et adresse de chacun d'euxLe notaire doit vous conseiller et Ă©valuer les avantages apportĂ©s par le nouveau vĂ©rifie que le changement respecte l'intĂ©rĂȘt de la famille qui peut ĂȘtre celui du couple ou de l'un des conjoints.Si l'un ou l'autre des Ă©poux a des enfants mineurs, le notaire vĂ©rifie que leurs intĂ©rĂȘts sont estime que le changement de rĂ©gime matrimonial leur porte un prĂ©judice grave, il peut saisir le juge aux affaires familiales en tant que juge des tutelles des notaire doit s'assurer de l'information des personnes intĂ©ressĂ©es par le changement Enfants majeursCrĂ©anciers titleContent via un journal d'annonces lĂ©galesLes enfants majeurs des Ă©poux et les crĂ©anciers disposent d'un droit d'opposition au changement de rĂ©gime. Les contestations doivent ĂȘtre transmises au notaire qui Ă©tablit l'acte. Il en informe les les conditions sont rĂ©unies, le notaire Ă©tablit la nouvelle convention matrimoniale sous forme d'acte authentique sous tutelle ou curatelleLe changement ou la modification du rĂ©gime matrimonial est soumis Ă  l'autorisation prĂ©alable du juge des contentieux de la protection en tant que juge des tutelles ou du conseil de famille.Ensuite, vous devez vous adresser Ă  un tous les cas, il est conseillĂ© de venir avec les documents suivants Livret de familleCarte d'identitĂ©PrĂ©cĂ©dent contrat de mariage, Ă©ventuellementSi vous avez des enfants, identitĂ© et adresse de chacun d'euxLe notaire doit vous conseiller et Ă©valuer les avantages apportĂ©s par le nouveau vĂ©rifie que le changement respecte l'intĂ©rĂȘt de la famille qui peut ĂȘtre celui du couple ou de l'un des Ă©poux.Le notaire doit s'assurer de l'information des personnes intĂ©ressĂ©es par le changement Enfants majeursCrĂ©anciers titleContent via un journal d'annonces lĂ©galesLes enfants majeurs des Ă©poux et les crĂ©anciers disposent d'un droit d'opposition au changement de rĂ©gime. Les contestations doivent ĂȘtre transmises au notaire qui Ă©tablit l'acte. Il informe les Ă©poux de ces les conditions sont rĂ©unies, le notaire Ă©tablit la nouvelle convention matrimoniale sous forme d'acte authentique majeurs des Ă©pouxLes enfants majeurs de chaque Ă©poux doivent ĂȘtre personnellement informĂ©s de la modification pouvez utiliser ce modĂšle de lettre d'information Lettre d'information dĂ©livrĂ©e aux enfants des Ă©poux dans le cadre d'une procĂ©dure de changement de rĂ©gime matrimonialVous devez l'adresser par l'un des moyens suivants Lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ceptionActe de commissaire de justice anciennement huissier de justice et commissaire-priseur judiciaireLes enfants majeurs peuvent s'opposer Ă  la modification du rĂ©gime matrimonial dans un dĂ©lai de 3 dĂ©lai court Ă  partir de l'information par les des enfants majeurs doit ĂȘtre adressĂ©e au notaire en charge de la modification par l'un des moyens suivants Lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ceptionActe de commissaire de justiceL'absence d'opposition dans les 3 mois Ă©quivaut Ă  une acceptation tacite des enfants changement est soumis Ă  l'homologation titleContent du tribunal judiciaire du lieu de rĂ©sidence de la famille uniquement en cas d'opposition d'une des personnes suivantes Enfant majeurReprĂ©sentant d'un enfant majeur protĂ©gĂ© ou d'un enfant mineur sous tutelleCrĂ©ancierL’assistance d'un avocat est prĂ©sente une requĂȘte titleContent au tribunal au nom des 2 Ă©poux, Ă  laquelle est jointe une copie de l'acte homologuer le nouveau rĂ©gime, le juge doit apprĂ©cier les Ă©lĂ©ments suivants IntĂ©rĂȘt de la famille PrĂ©judice pour les crĂ©anciersIl peut recueillir l'avis des enfants, mais il n'est pas obligĂ© de le coĂ»t dĂ©pend de la valeur des biens mobiliers titleContent ou immobiliers titleContent qui sont mentionnĂ©s dans le Ă©poux doivent payer les frais suivants Frais de publicitĂ© et de procĂ©dureÉmoluments du notaire calculĂ©s sur la valeur des biensFrais de liquidation du rĂ©gime matrimonialFrais d'avocat en cas d'homologation devant le tribunalFrais d'information auprĂšs des crĂ©anciers et des enfants majeursMention sur l'acte de mariageLe changement de rĂ©gime matrimonial doit ĂȘtre indiquĂ© en marge de l'acte de mariage des le notaire qui en fait la demande auprĂšs de l'officier d'Ă©tat noter le notaire mentionne aussi le changement de rĂ©gime sur la minute titleContent du contrat de mariage entre les Ă©pouxPour les Ă©poux, la nouvelle convention prend effet Ă  l'une des dates suivantes Date de l'acte notariĂ©Date du jugement d'homologationEffets pour les tiersÀ l'Ă©gard des tiers, la nouvelle convention prend effet 3 mois aprĂšs la date de mention portĂ©e en marge de l'acte de l'absence de cette mention, le changement est opposable titleContent aux tiers si les Ă©poux ont dĂ©clarĂ© avoir modifiĂ© leur rĂ©gime matrimonial dans les actes signĂ©s avec peut m'aider ?Trouvez les acteurs qui peuvent rĂ©pondre Ă  vos questions dans votre rĂ©gionRenseignement administratif par tĂ©lĂ©phone - Allo Service PublicLe service Allo Service Public est actuellement perturbĂ©. 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 300 articles modifiĂ©s RĂ©forme du divorce. NationalitĂ© française. ProcĂ©dure de divorce. AutoritĂ© parentale. Violences familiales. Ordonnance de protection. Gestation pour autrui. Droit des obligations. ResponsabilitĂ© civile. Droit des contrats. RĂ©gimes matrimoniaux Code de procĂ©dure civile 2023, Ă©dition limitĂ©e 37 € Le vade-mecum du praticien de la justice civile. Une Ă©dition Ă  jour, notamment, des textes relatifs Ă  la rĂ©forme des sĂ»retĂ©s RĂ©forme de la procĂ©dure civile. RĂ©forme du divorce. Tribunal judiciaire. Convention de procĂ©dure participative. ProcĂ©dure sans audience. RĂ©forme de l'exĂ©cution provisoire. ExĂ©cution provisoire de droit. Urgence sanitaire covid19 Code pĂ©nal 2023, Ă©dition limitĂ©e 37 € À jour des lois ResponsabilitĂ© pĂ©nale et sĂ©curitĂ© intĂ©rieure 24 janvier 2022 et Confiance dans l’institution judiciaire 22 dĂ©cembre 2021 Loi confiance justice. BioĂ©thique. CBD. Violence conjugale. Code pĂ©nitentiaire. Homicide involontaire. Respect principes rĂ©publique. ResponsabilitĂ© pĂ©nale. DĂ©rĂšglement climatique. IrresponsabilitĂ©. HarcĂšlement scolaire. Lanceur d'alerte. Orientation sexuelle. IdentitĂ© de genre. ThĂ©rapie de conversion. Code de procĂ©dure pĂ©nale 2023, Ă©dition limitĂ©e 37 € À jour de la jurisprudence et de la loi tendant Ă  assurer le respect de la dignitĂ© en dĂ©tention Inclus le fascicule du Code pĂ©nitentiaire DignitĂ©. RĂ©duction de peine. DĂ©tention provisoire. ContrĂŽle judiciaire. Juge de l'application des peines. Prison. Ordonnance pĂ©nale. Amende forfaitaire. EnquĂȘte prĂ©liminaire. EnquĂȘte de flagrance. ContrĂŽle d'identitĂ©. Perquisition. Code pĂ©nitentiaire. Travail pĂ©nitentiaire. Administration pĂ©nitentiaire. Trouble psychique. IrresponsabilitĂ© pĂ©nale Code de commerce 2023, Ă©dition limitĂ©e 37 € Une Ă©dition Ă  jour, notamment, de la rĂ©forme du droit des sĂ»retĂ©s, de la rĂ©forme des procĂ©dures collectives, des textes sur la procĂ©dure de traitement de sortie de crise... Loi Pacte. RĂ©forme de la justice. DifficultĂ© des entreprises. Sauvegarde des entreprises. Crise Ă©conomique. Fonds de solidaritĂ©. Baux commerciaux. Tribunaux de commerce. Administrateur judiciaire. Redressement et liquidation judiciaire. ProcĂ©dure d’insolvabilitĂ©. Faillite Code du travail 2022/2023, Ă©dition limitĂ©e 45 € A jour notamment des dĂ©crets d’application de la loi PrĂ©vention de la santĂ© au travail en vigueur depuis le 1er avril 2022. Accord de performance collective. ActivitĂ© partielle. Aides Ă  l'embauche. Apprentissage. Assurance chĂŽmage. CSE. Conseil de prud'hommes. Contrat de travail. Discriminations. Droit de retrait. DurĂ©e du travail. EgalitĂ© professionnelle. Formation professionnelle. Licenciement. Rupture conventionnelle. TĂ©lĂ©travail Section1 : De la compĂ©tence des tribunaux judiciaires et de la procĂ©dure devant ces tribunaux; Article 29 du Code civil . Les rĂ©fĂ©rences de ce texte avant la renumĂ©rotation du 23 juillet 1993 sont les articles : Code de la nationalitĂ© française. - art. 124 (Ab), Code de la nationalitĂ© française 124. EntrĂ©e en vigueur le 23 juillet 1993. La juridiction civile de droit commun est

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Larticle 9 du Code de procĂ©dure civile (L.R.Q., chapitre C-25) est remplacĂ© par le suivant: «9. Un dĂ©lai que le prĂ©sent code ne qualifie pas d’impĂ©ratif ou de rigueur peut ĂȘtre prolongĂ© par les parties de consentement ou, Ă  dĂ©faut, par le tribunal. Un dĂ©lai qualifiĂ© d’impĂ©ratif et un dĂ©lai de rigueur ne peuvent ĂȘtre prolongĂ©s que par le tribunal; dans le cas d’un LancĂ©s le 18 octobre 2021 par le prĂ©sident de la RĂ©publique, les États gĂ©nĂ©raux de la justice ont connu leur point d’orgue vendredi 8 juillet dernier avec la prĂ©sentation officielle du rapport final du comitĂ© Ă©ponyme. 50 000 personnes se sont exprimĂ©es, dont 18 500 citoyens, 12 600 magistrats et agents, et 8 000 avocats. Un exercice sans prĂ©cĂ©dent et collectif », a assurĂ© Jean-Marc SauvĂ©, prĂ©sident de ce comitĂ© et ancien vice-prĂ©sident du Conseil d’État, qui a cependant dĂ©plorĂ© un constat trĂšs prĂ©occupant » de la justice en France. Devant la presse, le prĂ©sident du comitĂ© Jean-Marc SauvĂ© a pointĂ© la superposition de deux crises celle de l’autoritĂ© judiciaire, partagĂ©e par la plupart des États de droit, et celle du service public de la justice. Cette derniĂšre est particuliĂšrement prĂ©gnante en France. Elle est paradoxale, car nous ne notons pas depuis 15 ans un accroissement Ă©vident de la demande de justice, et pourtant les stocks et les dĂ©lais de traitement des affaires augmentent », a regrettĂ© Jean-Marc SauvĂ©, soulignant la dĂ©gradation lente et invisible de la situation de la justice, qui a peut-ĂȘtre Ă©clatĂ© au grand jour dans le contexte des grĂšves de 2019 puis durant la crise sanitaire ». Avant le premier confinement, le dĂ©lai de traitement des affaires en premiĂšre instance Ă©tait de sept mois. Il est entre-temps passĂ© Ă  14 mois. ParallĂšlement, il y a le sentiment diffus d’une dĂ©gradation de la qualitĂ© de la justice, qui se traduit par une augmentation des taux d’appel, mais aussi des sentiments d’incomprĂ©hension des justiciables, qui aboutissent Ă  des dĂ©couragements et parfois mĂȘme de la souffrance et de la honte. » Jean-Marc SauvĂ© a rappelĂ© que ce constat Ă©tait celui des magistrats Ă  l’origine de la tribune des 3000 » de novembre 2021. Une crise alimentĂ©e par l’instabilitĂ© du droit » L’une des raisons de cette crise durable rĂ©side dans l’instabilitĂ© du droit », selon le comitĂ©. L’inflation normative, la complexitĂ© du droit et des procĂ©dures ainsi que l’allongement des Ă©critures accentuent cette dĂ©stabilisation », a rĂ©sumĂ© le prĂ©sident. Les dĂ©cisions de justice dans les juridictions spĂ©cialisĂ©es dans les mineurs sont victimes de dysfonctionnements avec, lĂ  aussi, un allongement des dĂ©lais de traitement et d’exĂ©cution des dĂ©cisions du juge. Long de 250 pages, le rapport met en Ă©vidence le mauvais Ă©tat des infrastructures informatiques et l’obsolescence des outils numĂ©riques mis Ă  disposition des hommes de loi. L’ancien vice-prĂ©sident du Conseil d’État a dĂ©peint un ensemble de politiques publiques qui se sont rĂ©vĂ©lĂ©es dĂ©faillantes sur la durĂ©e », tout en prĂ©cisant ne pas vouloir jeter l’opprobre sur les gardes des Sceaux et les personnes en charge de l’administration de la justice. De grandes lois et rĂ©formes ont Ă©tĂ© adoptĂ©es au cours des trois derniĂšres dĂ©cennies, mais il y a eu une incapacitĂ© Ă  penser la justice et son fonctionnement d’une maniĂšre suffisamment globale et systĂ©mique. » Jean-Marc SauvĂ© a dĂ©crit une gestion de flux », assistĂ©e par des mesures ponctuelles Ă©grenĂ©es faisant office de simples rustines. Ce sont aussi des rĂ©formes trop souvent dĂ©connectĂ©es de leurs conditions d’application. » Le rapport dĂ©nonce une organisation dĂ©concentrĂ©e et illisible, pour les citoyens comme pour les professionnels de justice. Le constat a donnĂ© lieu Ă  une vĂ©ritable unanimitĂ©. Je pense que la justice est au bord de la rupture, et qu’elle tient le plus souvent grĂące aux bonnes volontĂ©s des magistrats et des fonctionnaires qui la servent », a pour sa part dĂ©plorĂ© le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation François Molins. Les rĂšgles de dĂ©signation du CSM modifiĂ©es Le comitĂ© propose plusieurs rĂ©formes. La premiĂšre d’entre elles concerne le positionnement de la justice dans la sociĂ©tĂ© et par rapport aux autres pouvoirs publics, point important de la crise de l’autoritĂ© judiciaire. La justice est l’affaire de tous, du peuple français au nom de qui elle est rendue», a rappelĂ© le prĂ©sident, justifiant la dĂ©nomination du rapport Rendre justice aux citoyens ». Il faut se garder des piĂšges de l’entre-soi face aux difficultĂ©s de l’institution. » Le comitĂ© souhaite s’attacher Ă  prĂ©server l’indĂ©pendance de la justice contre toute ingĂ©rence et interfĂ©rence externes, mais aussi contre la tentation de l’autogestion. Nous ne proposons pas de supprimer des cours d’appel », a par ailleurs martelĂ© Jean-Marc SauvĂ©. Sur le plan statutaire, le rapport souhaite permettre au Conseil supĂ©rieur de la magistrature d’émettre un pouvoir d’avis conforme sur les propositions de nomination des magistrats du parquet ainsi que sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. En revanche, le comitĂ© ne demande pas l’élargissement des pouvoirs du CSM jusqu’à l’alignement des rĂšgles de nomination des procureurs de la RĂ©publique et des procureurs gĂ©nĂ©raux sur celle des prĂ©sidents de tribunal judiciaire et des Premiers prĂ©sidents de cour d’appel. Il y a une politique pĂ©nale qui est l’apanage du gouvernement sous le contrĂŽle du Parlement, il est lĂ©gitime que le pouvoir de proposition Ă©mane du pouvoir exĂ©cutif », assure Jean-Marc SauvĂ©. Pour permettre une plus grande diversitĂ© dans la reprĂ©sentation des magistrats, il est proposĂ© un mode de scrutin proportionnel Ă  un seul degrĂ©, contre deux actuellement. La Cour de justice de la RĂ©publique supprimĂ©e En ce qui concerne la responsabilitĂ© des dĂ©cideurs publics, le comitĂ© propose, sans surprise, la suppression de la Cour de justice de la RĂ©publique, afin d’aligner sur le droit commun les rĂšgles de procĂ©dure et de compĂ©tence applicables aux membres du Gouvernement. L’objectif est de ne plus avoir de scission des dossiers entre les uns et les autres, avec des temporalitĂ©s diffĂ©rentes et des dĂ©cisions dont l’incohĂ©rence interpelle parfois les observateurs », a ainsi justifiĂ© Jean-Marc SauvĂ©. Le comitĂ© a nĂ©anmoins considĂ©rĂ© souhaitable d’amĂ©nager des rĂšgles de fond de la responsabilitĂ© pĂ©nale des membres du gouvernement lorsque les actes contestĂ©s dĂ©coulent directement de la mise en Ɠuvre par les ministres ou leurs collaborateurs de la politique du gouvernement. Il faut bien sĂ»r ĂȘtre attentif Ă  l’égalitĂ© des citoyens devant la loi, mais aussi veiller Ă  ce que l’action publique ne soit pas inhibĂ©e. On doit pouvoir circonscrire le champ de la responsabilitĂ© pĂ©nale sans crĂ©er pour autant une exonĂ©ration de responsabilitĂ©. » Les propositions Ă  ce sujet n’ont en revanche pas Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©es, le comitĂ© ne souhaitant pas cloisonner le dĂ©bat. Un plan massif de recrutements Le rapport note le manque important de moyens humains dans tous les secteurs. Il est proposĂ© d’engager, au minimum, 1500 magistrats en plus du remplacement des dĂ©parts Ă  la retraite, ce qui impliquera d’ouvrir leur recrutement. Il est Ă©galement proposĂ© l’embauche de 2000 juristes - assistants contractuels, 2 500 Ă  3000 greffiers et au moins 2000 agents chargĂ©s de l’appui administratif et technique. La question de l’attractivitĂ© de ces postes est posĂ©e. Les emplois de catĂ©gorie B du ministĂšre de la Justice sont jugĂ©s moins compĂ©titifs que ceux des autres ministĂšres, Ă  grades et compĂ©tences Ă©quivalents. Dans un contexte dans lequel un nombre consĂ©quent d’offres d’emplois ne sont pas pourvues, le dĂ©crochage indemnitaire du ministĂšre de la Justice est un handicap considĂ©rable », a plaidĂ© le prĂ©sident du comitĂ©, lequel prĂ©conise aussi une meilleure gestion des ressources de la Chancellerie. Pour ce faire, il est proposĂ© l’établissement d’un rĂ©fĂ©rentiel d’activitĂ© afin d’évaluer les besoins sur une base objective, ainsi que l’introduction d’une stratĂ©gie de moyen et long terme dans la gestion des effectifs. La diversification des recrutements pourrait permettre d’attirer un plus grand nombre de candidats. Le comitĂ© souhaite Ă©galement que soient prises en compte les prĂ©fĂ©rences des magistrats Tout le monde n’a pas vocation Ă  faire un mĂ©tier indiffĂ©renciĂ©. » Un plan de formation et de dĂ©veloppement des carriĂšres est demandĂ©. Toujours au sujet des ressources humaines, le rapport propose de complĂ©ter l’évaluation des chefs de juridiction. Une procĂ©dure de contrĂŽle Ă  360 degrĂ©s » sera mise en Ɠuvre pour l’ensemble des prĂ©sidents des tribunaux judiciaires, qui sont dĂ©jĂ  Ă©valuĂ©s dans la procĂ©dure actuelle, mais Ă©galement des Premiers prĂ©sidents de la Cour de cassation et des procureurs de la RĂ©publique, entre autres. Une refonte de la stratĂ©gie numĂ©rique Les membres du comitĂ© des États gĂ©nĂ©raux de la justice ont particuliĂšrement insistĂ© sur la nĂ©cessitĂ© d’une redĂ©finition de l’approche des politiques numĂ©riques du ministĂšre. Il faut remplacer la place du numĂ©rique au sein du secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral et faire en sorte que ces enjeux soient pris en considĂ©ration dĂšs la conception des rĂ©formes », a expliquĂ© Jean-Marc SauvĂ©. Le rapport affirme que les outils informatiques, lorsqu’ils sont insuffisamment pris en compte, peuvent freiner la mise en place des changements, entraĂźnant le dĂ©couragement dans les juridictions. Afin d’y remĂ©dier, des propositions pour refonder la maĂźtrise d’ouvrage des applications informatiques et mieux affirmer la place du numĂ©rique au sein du secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral et des directions mĂ©tiers du ministĂšre sont Ă©voquĂ©es. Le secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral du ministĂšre de la Justice a notamment proposĂ© le financement d’expĂ©rimentations sur le terrain, la simplification de l’environnement numĂ©rique des agents, ou encore le dĂ©veloppement de socles informatiques communs Ă  l’ensemble du ministĂšre et avec les autres administrations et les partenaires de la justice pour ces services. Le secrĂ©tariat a toutefois dressĂ© le constat de l’impossibilitĂ© de dĂ©gager les capacitĂ©s financiĂšres et humaines pour rĂ©aliser l’intĂ©gralitĂ© des propositions des groupes de travail. Pour rĂ©duire les coĂ»ts, il a promu l’idĂ©e du dĂ©veloppement des briques socles », d’échanges de donnĂ©es uniformisĂ©es et de standards clairs pour aider ses partenaires Ă  construire leurs propres outils simples au service de la justice. Pas de refonte profonde de la carte judiciaire Dans son discours, Jean-Marc SauvĂ© a affirmĂ© que le comitĂ© ne proposait pas de regroupement autoritaire de juridictions, ni en premiĂšre instance ni en appel. En revanche, il s’est dit ouvert, voire mĂȘme en appui » Ă  des dĂ©marches concertĂ©es de fusion et qui laissent subsister tous les sites judiciaires. Dans les dĂ©partements dotĂ©s de plusieurs tribunaux judiciaires, il est proposĂ© de dĂ©signer des prĂ©sidents et des procureurs de la RĂ©publique chefs de file » pour coordonner la participation de la justice aux politiques publiques territoriales auxquelles elle s’associe. Dans le cadre de la crĂ©ation des grands rĂ©gions judiciaires, les services administratifs rĂ©gionaux des services judiciaires devront ĂȘtre renforcĂ©s en effectifs et en compĂ©tences pour apporter un appui efficace Ă  l’administration des juridictions et, notamment, au contrĂŽle de la gestion des ressources. Le rapport propose aussi de mettre en cohĂ©rence les ressorts judiciaires et les ressorts administratifs, de telle sorte que la justice puisse prendre part Ă  toutes les politiques publiques auxquelles elle choisit de s’associer ». Des rĂ©formes jugĂ©es indispensables Le prĂ©sident a insistĂ© sur la nĂ©cessitĂ© de repenser les rĂŽles de la premiĂšre instance et de l’appel. La question de la restauration de la collĂ©gialitĂ© a Ă©tĂ© posĂ©e, comme celle de la prioritĂ© donnĂ©e Ă  la premiĂšre instance, passant notamment par la venue dans cette juridiction de magistrats expĂ©rimentĂ©s. Cela implique de rompre le lien entre le grade et l’emploi », a assurĂ© Jean-Marc SauvĂ©. Il faut mettre en place une politique de filiĂšres pour les magistrats qui veulent se spĂ©cialiser dans le droit civil, immobilier ou commercial. » Il ne s’agit pas d’une rĂ©volution, mais de remettre la premiĂšre instance Ă  sa place, alors qu’elle ressemble actuellement Ă  une sorte de galop d’essai avant l’appel, puis la cassation », a renchĂ©ri Chantal Arens, ancienne prĂ©sidente de la Cour de cassation et prĂ©sente au sein du comitĂ©. Il est proposĂ© de maintenir les conseils de prud’hommes transformĂ©s en tribunaux du travail et les tribunaux de commerce avec des juges Ă©lus, et de crĂ©er, Ă  titre expĂ©rimental, un tribunal des affaires Ă©conomiques aux compĂ©tences Ă©largies pour l’ensemble des acteurs, quel que soit leur statut. Le comitĂ© a par ailleurs jugĂ© que le double rattachement des conseils de prud’hommes aux ministĂšres du Travail et de la Justice Ă©tait une source de complexitĂ©. L’accroissement de la participation des parties au financement de la justice est Ă©galement Ă©voquĂ© dans le cadre des contentieux Ă©conomiques. Cela pourrait ĂȘtre testĂ© grĂące Ă  l’expĂ©rimentation d’une dĂ©rogation au principe de gratuitĂ©. À travers le renforcement du rĂŽle des greffes, le comitĂ© souhaite une meilleure orientation initiale des affaires vers la conciliation, une audience paritaire, ou une audience de dĂ©partage. Cela permet d’éviter d’escalader un Ă  un chaque niveau dont on sait dĂšs le dĂ©but qu’il sera un Ă©chec, pour arriver finalement devant le juge », a justifiĂ© Jean-Marc SauvĂ©. Le comitĂ© appuie aussi la proposition du groupe de travail tendant Ă  la crĂ©ation d’une nouvelle mesure provisoire d’accompagnement Ă  la parentalitĂ© pouvant ĂȘtre ordonnĂ©e par le juge aux affaires familiales, qui pourrait permettre une prise en charge en amont et Ă©viter la saisine du juge des enfants, hors situation de danger manifeste. Le formalisme du mandat de protection future devrait par ailleurs ĂȘtre simplifiĂ©, afin de ne pas le limiter aux seules hypothĂšses de reprĂ©sentation de la personne. Il est ainsi suggĂ©rĂ© de s’inspirer du droit belge oĂč la prise d’effet du mandat peut intervenir Ă  deux Ă©poques diffĂ©rentes dĂšs sa conclusion en fonctionnant dans un premier temps comme un mandat ordinaire, ou bien aprĂšs la survenance des altĂ©rations, comme un mandat de protection, sous la rĂ©serve qu’il soit maintenu par le juge. Le retour de la double habilitation des services de placement, d’aide Ă©ducative Ă  domicile et d’action Ă©ducative en milieu ouvert est jugĂ© trĂšs souhaitable pour favoriser la sortie du mineur de la sphĂšre judiciaire. Un code de procĂ©dure pĂ©nale illisible » Le comitĂ© considĂšre que le Code de procĂ©dure pĂ©nale est excessivement complexe et illisible. En l’espace de quelques annĂ©es, il est passĂ© de 1 700 Ă  2 400 pages », a informĂ© François Molins. Selon les annĂ©es, il y a entre dix et trente lois qui modifient des dispositions lĂ©gislatives du Code de procĂ©dure pĂ©nale », a ajoutĂ© Jean-Marc SauvĂ©, qui a appelĂ© Ă  une réécriture complĂšte, tout en prĂ©cisant que cela ne doit pas pour autant conduire Ă  une remise en cause de la garantie des droits. Le rapport propose le maintien du juge d’instruction, ainsi que le transfert au juge civil de l’indemnisation des prĂ©judices complexes qui ne peuvent ĂȘtre tranchĂ©s sur-le-champ par le juge pĂ©nal. Le comitĂ© plaide aussi pour une gĂ©nĂ©ralisation du statut de tĂ©moin assistĂ© et la limitation de la mise en examen au seul cas oĂč le prononcĂ© de mesures coercitives serait envisagĂ©. En matiĂšre pĂ©nitentiaire, des efforts doivent ĂȘtre engagĂ©s pour redonner un sens Ă  la peine de prison. Elle a une fonction trĂšs utile elle sanctionne et doit permettre la rĂ©insertion et la prĂ©vention de la rĂ©cidive », a assurĂ© Jean-Marc SauvĂ©. Bien que le comitĂ© souhaite que le programme en cours de construction d’établissements soit menĂ© Ă  son terme, le rapport prĂ©cise qu’ une rĂ©ponse fondĂ©e uniquement sur la dĂ©tention par l’enchaĂźnement de ces programmes ne peut constituer une rĂ©ponse adĂ©quate ». Le retour des services d’insertion et de probation dans les tribunaux est recommandĂ©, afin d’éclairer les juges de la comparution immĂ©diate et de l’application des peines. Il est aussi proposĂ© de limiter le recours aux courtes peines, qui reprĂ©sentent 25 % des 70 000 places de prison actuellement occupĂ©es. Selon le comitĂ©, cette sanction ne permet ni d’agir sur le comportement de la personne, ni de prĂ©parer sa rĂ©insertion. Par ailleurs, pour lutter contre la surpopulation dans les prisons, le comitĂ© est favorable Ă  la mise en place d’un mĂ©canisme de rĂ©gulation de la population carcĂ©rale par la dĂ©finition, pour chaque Ă©tablissement pĂ©nitentiaire, d’un seuil d’alerte et d’un seuil de criticitĂ©. Enfin, le rapport formule des propositions en matiĂšre d’aide juridictionnelle consistant, d’une part, Ă  revaloriser certains actes et, d’autre part, Ă  renforcer le rĂŽle de filtre exercĂ© par les bureaux d’aide juridictionnelle. La dispense de l’acquittement du droit de timbre est par exemple Ă©voquĂ©e. Le prĂ©sident du comitĂ© a clĂŽturĂ© la prĂ©sentation du rapport en insistant sur la nĂ©cessitĂ© de dĂ©velopper l’éducation au droit et Ă  la justice. C’est un investissement de trĂšs long terme pour parvenir Ă  cette conciliation, et ainsi Ă©viter cette crise de l’autoritĂ© judiciaire qui nous menace. » Des rĂ©actions majoritairement positives malgrĂ© des rĂ©serves À la suite de la publication de ce rapport, le Conseil national des barreaux a tenu Ă  rĂ©agir pour souligner l’espoir » que reprĂ©sente cette concertation Le rapport du comitĂ© des États gĂ©nĂ©raux de la justice, pour la premiĂšre fois, rĂ©pond aux vƓux rĂ©itĂ©rĂ©s de la profession d’avocat en ce qui concerne l’augmentation des moyens dĂ©volus Ă  la justice », a notamment indiquĂ© le CNB dans un communiquĂ©, se fĂ©licitant des propositions d’embauches massives, prioritaires et prĂ©alables Ă  tout nouveau projet de rĂ©forme structurelle de la justice ». L’organisation a cependant appelĂ© Ă  la vigilance, ayant constatĂ© la prĂ©sence en annexe de certaines propositions, non reprises directement dans le rapport du comitĂ©, mais contestĂ©es par la profession. Elle a Ă©galement soulignĂ© son intention de scruter de prĂšs plusieurs projets, notamment celui de la carte judiciaire et de la réécriture du Code de procĂ©dure pĂ©nale qui, sous couvert d’amĂ©liorer la productivitĂ© des tribunaux, pourraient mettre en danger le service public rendu aux justiciables ». Lors de son discours d’installation le 18 juillet, le nouveau prĂ©sident de la Cour de cassation Christophe Soulard a saluĂ© la volontĂ© politique qui a prĂ©sidĂ© Ă  cette initiative. Il faut rappeler que les justiciables sont les premiĂšres victimes d’une justice mal en point. Il y a donc ici un enjeu dĂ©mocratique. » Il a Ă©galement tenu Ă  assurer au gouvernement et au parlement qu’il tenterait de donner, dans le cadre d’un dialogue direct et ouvert, un avis constructif sur leurs projets qui mettront en Ɠuvre tout ou partie des propositions de ce rapport. L’AFJE, Paris Place de Droit et le Cercle Montesquieu se sont pour leur part rĂ©jouies que certaines de leurs recommandations pour amĂ©liorer la justice Ă©conomique aient Ă©tĂ© reprises. Parmi les propositions retenues, l e s associations notent l’élargissement des compĂ©tences de la justice commerciale, premier pas vers la mise en place d’un guichet unique pour les acteurs Ă©conomiques », la demande rĂ©pĂ©tĂ©e de moyens complĂ©mentaires et la formation des magistrats de carriĂšre au droit commercial. Le Cercle Montesquieu a nĂ©anmoins encouragĂ© les pouvoirs publics Ă  plus d’ambition. Dans un communiquĂ© commun, le Syndicat des avocats de France et le Syndicat de la magistrature ont en revanche regrettĂ© un diagnostic dĂ©jĂ  connu 100 pages pour dĂ©crire ce que l’on savait dĂ©jĂ  et que les professionnels ont massivement dĂ©noncĂ© cet automne dans la “tribune des 3000” ». Les deux syndicats ont Ă©galement affirmĂ© le fait que le gouvernement n’avait jusqu’à prĂ©sent pas pris la mesure de la situation. Comprendra-t-il qu’il est temps, aprĂšs des dĂ©cennies de nĂ©gligence politique et d’affaiblissement d’une autoritĂ© judiciaire qui reste dans l’attente d’un statut digne d’une vĂ©ritable dĂ©mocratie, de considĂ©rer la justice comme une institution indispensable a` l’État de droit et un service public accessible qui doit rĂ©pondre dans des dĂ©lais raisonnables a` un fort besoin social ? » Ils ont aussi affirmĂ© leur vigilance Ă  ce que ces constats donnent lieu Ă  des rĂ©formes qui permettront de retrouver une justice de qualitĂ©, seule Ă  mĂȘme de restaurer la confiance des citoyens et mettre un terme Ă  la souffrance Ă©thique des professionnels ». Et le SAF et le SM de prĂ©ciser les principales mesures qu’ils souhaitent voir appliquĂ©es rendre la justice pleinement indĂ©pendante, rĂ©habiliter le temps de l’audience et la collĂ©gialitĂ© des dĂ©cisions, mettre fin a` la prĂ©carisation de la justice et la fragilisation de son statut, entre autres. Le Syndicat de la magistrature a d’ailleurs refusĂ© une invitation du ministre de la Justice. Sur demande du prĂ©sident de la RĂ©publique, le ministre avait engagĂ©, le 18 juillet dernier, une concertation avec tous les acteurs du monde judiciaire sur la base des conclusions du rapport. D’aprĂšs l’ÉlysĂ©e, ces Ă©changes devraient permettre de prendre, dĂšs la rentrĂ©e, des dĂ©cisions concrĂštes et rapides du ministre de la Justice ainsi que de mettre en Ɠuvre des chantiers en profondeur avec les moyens nĂ©cessaires que la loi de programmation pour la justice aura Ă  dĂ©cliner ». Alexis Duvauchelle

conformeaux exigences de l‘article 901, 4°, du code de procĂ©dure civile et qui n‘a Ă©tĂ© ni annulĂ©e ni rĂ©gularisĂ©e. Par cet arrĂȘt, la deuxiĂšme chambre civile de la Cour de cassation dĂ©termine, pour la premiĂšre fois, les conditions de la dĂ©volution de l‘appel, telle

Le dĂ©cret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 vient modifier l’alinĂ©a 2 de l’article 1554 du Code de procĂ©dure civile, applicable depuis le 1er novembre 2021, et octroie ainsi la valeur d’expertise judiciaire Ă  une expertise dite privĂ©e. Parmi les principes directeurs du procĂšs prĂ©vus par le Code de procĂ©dure civile, figure la question de la preuve. La combinaison des articles 6 et 9 du Code de procĂ©dure civile oblige les parties au procĂšs Ă  invoquer les faits propres Ă  justifier leurs prĂ©tentions, de sorte qu’une demande en justice doit ĂȘtre rejetĂ©e si les faits allĂ©guĂ©s ne sont pas prouvĂ©s. Les parties au procĂšs ont donc la charge d’allĂ©guer et de prouver les faits propres Ă  fonder leurs prĂ©tentions, mais, en matiĂšre civile, les preuves ne doivent pas ĂȘtre obtenues par un procĂ©dĂ© dĂ©loyal. La loyautĂ© de la preuve interdit donc un enregistrement clandestin d’une conversation tĂ©lĂ©phonique par exemple [1], sauf si cette production est indispensable Ă  l’exercice du droit de la preuve et que l’atteinte soit proportionnĂ©e au but poursuivi [2]. Cette loyautĂ© dans l’administration de la preuve s’applique Ă©galement aux Huissiers de justice [3]. Mais comment prouver un Ă©tat de fait dont l’imputation requiert une compĂ©tence technique particuliĂšre ? Par exemple, comment dĂ©montrer l’imputation d’un dĂ©sordre en construction, ou dĂ©montrer qu’un acte manuscrit n’a pas Ă©tĂ© Ă©crit de la main de son prĂ©tendu auteur ? Seule une expertise par un professionnel permet de le dĂ©montrer, mais pas dans n’importe quelle condition. A. L’expertise judiciaire, gage de respect du principe du contradictoire. Le deuxiĂšme principe essentiel en procĂ©dure civile est celui de la contradiction. Le procĂšs doit intervenir qu’aprĂšs une libre discussion entre les parties, chacune ayant pu faire valoir ses arguments et discuter ceux de son adversaire. Le principe de la contradiction est un vieux principe il constitue un principe gĂ©nĂ©ral du droit, et mĂȘme un droit fondamental Ă  caractĂšre constitutionnel [4]. Ce principe entraĂźne trois consĂ©quences Les parties doivent respecter le principe du contradictoire ; Le juge doit veiller Ă  ce respect par les parties ; Le juge doit lui-mĂȘme respecter ce principe. Divers textes rappellent cette obligation du contradictoire nul ne peut ĂȘtre jugĂ© sans avoir Ă©tĂ© entendu ou appelĂ© [5] ; dĂ©lai de comparution de quinze jours [6] ; obligation de communiquer en temps utile Ă  la partie adverse les piĂšces sur lesquelles la demande est fondĂ©e [7], obligation aux parties d’échanger leurs conclusions en temps utile [8]. Cette obligation se retrouve ainsi Ă  la charge de l’Expert Judiciaire dĂ©signĂ©, par les articles 160 et suivants du Code de procĂ©dure civile. C’est en partie en raison de ce respect du contradictoire affirmĂ© par le Code de procĂ©dure civile que l’expertise judiciaire [9] a toujours eu une place prĂ©pondĂ©rante dans l’administration de la preuve. En effet, la jurisprudence a toujours relĂ©guĂ© au second plan les expertises amiables, les considĂ©rant unilatĂ©rales donc non contradictoires Mais attendu que si le juge ne peut refuser d’examiner une piĂšce rĂ©guliĂšrement versĂ©e aux dĂ©bats et soumise Ă  la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise rĂ©alisĂ©e Ă  la demande de l’une des parties » [10], quand bien mĂȘme toutes les parties y aurait participĂ© [11]. B. Le rapport d’expertise privĂ©e dĂ©sormais lĂ©galement assimilĂ©e Ă  une expertise judiciaire. Le dĂ©cret n°2012-66 du 20 janvier 2012 a introduit de nouvelles possibilitĂ©s d’expertise dite amiable. En effet, le dĂ©cret a mis en place, avant tout procĂšs, une procĂ©dure dite participative ». Il s’agit d’une sorte de pacte entre les parties organisant une forme de procĂšs amiable. Les parties s’engagent alors, assistĂ©es de leurs avocats, Ă  Ɠuvrer conjointement et de bonne foi Ă  la rĂ©solution amiable de leur diffĂ©rend » [12]. Cette convention permet de dĂ©signer d’un commun accord, et non par dĂ©cision d’un juge, un expert technique pour rĂ©aliser une expertise dite amiable, ou privĂ©e. L’ancienne rĂ©daction de l’article 1554 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voyait que le rapport d’expertise privĂ©e pouvait ĂȘtre produit en justice Ce rapport peut ĂȘtre produit en justice. » Les praticiens craignaient cependant que l’absence de force probante attachĂ©e Ă  la formulation du texte ne puisse empĂȘcher la jurisprudence Ă  prĂ©valoir l’expertise judiciaire sur l’expertise privĂ©e, alors mĂȘme que toutes les parties ont pu y participer et faire valoir leur dĂ©fense Vu l’article 16 du code de procĂ©dure civile ; Attendu que, pour dire que la responsabilitĂ© de la sociĂ©tĂ© Haristoy est Ă©tablie dans l’accident du 28 juin 2012, l’arrĂȘt Ă©nonce, par motifs propres et adoptĂ©s, que la qualitĂ© de l’expertise de M. A..., rĂ©alisĂ©e lors d’opĂ©rations menĂ©es contradictoirement, confĂšre Ă  ses conclusions une force qui ne peut ĂȘtre ignorĂ©e d’autant qu’aucun autre Ă©lĂ©ment, ni piĂšces ni expertise complĂ©mentaire, n’est produit, en particulier par la sociĂ©tĂ© Haristoy, de nature Ă  les contrecarrer ; Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui s’est fondĂ©e exclusivement sur une expertise non judiciaire rĂ©alisĂ©e Ă  la demande de l’une des parties, peu important qu’elle l’ait Ă©tĂ© en prĂ©sence des parties, a violĂ© le texte susvisĂ© » [13]. Ce dĂ©cret qui avait vocation Ă  dĂ©sengorger les tribunaux, et plus particuliĂšrement les Juridictions des rĂ©fĂ©rĂ©s, n’a pas eu l’effet escomptĂ©, sans doute pour cette raison. D’ailleurs les statistiques de l’activitĂ© de la justice ne font que confirmer ce constat avec en 2019, 211 861 affaires jugĂ©es en rĂ©fĂ©rĂ© [14]. La nouvelle rĂ©daction de l’article 1554 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit dĂ©sormais en son alinĂ©a 2 que Le rapport a valeur de rapport d’expertise judiciaire. » C’est dĂ©sormais inscrit dans le marbre de la procĂ©dure civile depuis le 1er novembre 2021 l’expertise judiciaire n’est plus la reine des constats techniques. Pour dĂ©sengorger les tribunaux, il suffit dĂ©sormais que les parties s’entendent sur l’objet de l’expertise, et sur la dĂ©signation de l’Expert. Mais cela ne relĂšve plus du domaine du lĂ©gislateur. Il appartient au contraire dĂ©sormais aux avocats, en fonction des dossiers, Ă  convaincre leur client respectif de l’utilitĂ© pratique et Ă©conomique de s’entendre sur une opĂ©ration d’expertise amiable. Il y a de nombreux dossiers oĂč chaque partie adverse formule les protestations et rĂ©serves d’usage, et qui pourraient parfaitement se prĂȘter Ă  cette procĂ©dure. Cela Ă©viterait l’attente entre la dĂ©livrance de l’assignation [15] et le dĂ©marrage des opĂ©rations d’expertise. L’expertise privĂ©e aurait ainsi comme avantage, sur l’expertise judiciaire, de la cĂ©lĂ©ritĂ© dans le dĂ©marrage des opĂ©rations. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă  5 Ă  cet article L’avez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] Cass. 2Ăšme civ., 7 oct. 2004 [2] Cass. Civ. 1Ăšre 25 fĂ©vrier 2016, n° [3] Soc. 18 mars 2008, n° [4] Conseil Constitutionnel 13 aoĂ»t 93 Justices 95, n°1, p. 201, note Molfessis. [5] Article 14 du Code de procĂ©dure civile. [6] Article 752 du Code de procĂ©dure civile. [7] Article 15 du Code de procĂ©dure civile. [8] Article 16 du Code de procĂ©dure civile. [10] 29 janvier 2013 n°11/ et Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°11/ [11] Civ 2e, 13 septembre 2018, N° [12] Article 2062 du Code civil. [13] Civ 2e, 13 septembre 2018, N° [14] Source MinistĂšre de la Justice, Les chiffres-clĂ©s de la Justice 2019, SecrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral, Service de l’expertise et de la modernisation, Sous-direction de la Statistique et des Études, 13, place VendĂŽme - 75042 Paris Cedex 01.

Article70. Article 68. Les demandes incidentes sont formĂ©es Ă  l'encontre des parties Ă  l'instance de la mĂȘme maniĂšre que sont prĂ©sentĂ©s les moyens de dĂ©fense. Elles sont faites Ă  l'encontre des parties dĂ©faillantes ou des tiers dans les formes prĂ©vues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.
==> Notion de sursis Ă  statuer Le sursis Ă  statuer est dĂ©fini Ă  l’article 378 du CPC comme la dĂ©cision qui suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évĂ©nement qu’elle dĂ©termine. » Classiquement, on distingue deux sortes de sursis Ă  statuer le sursis Ă  statuer obligatoire et le sursis Ă  statuer facultatif. S’agissant du sursis Ă  statuer obligatoire Il s’agit du sursis Ă  statuer qui s’impose au juge, tel que prĂ©vu Ă  l’article 108 du CPC. Cette disposition prĂ©voit que le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit Soit d’un dĂ©lai pour faire inventaire et dĂ©libĂ©rer Soit d’un bĂ©nĂ©fice de discussion ou de division Soit de quelque autre dĂ©lai d’attente en vertu de la loi S’agissant du sursis Ă  statuer facultatif Il s’agit du sursis Ă  statuer qui rĂ©sulte d’un Ă©vĂ©nement que le juge a dĂ©terminĂ© Les articles 109 et 110 du CPC prĂ©voient, en ce sens, que le juge peut suspendre l’instance Soit pour accorder un dĂ©lai au dĂ©fendeur pour appeler un garant Soit lorsque l’une des parties invoque une dĂ©cision, frappĂ©e de tierce opposition, de recours en rĂ©vision ou de pourvoi en cassation D’autres cas de sursis Ă  statuer facultatif que ceux prĂ©vus par la loi ont Ă©tĂ© dĂ©couverts par la jurisprudence tels que la formulation d’une question prĂ©judicielle ou l’existence d’un litige pendant devant le Juge pĂ©nal ==> Nature du sursis Ă  statuer En dĂ©pit de l’apparente clartĂ© de cette dichotomie, la doctrine s’est rapidement interrogĂ©e sur la nature du sursis Ă  statuer. En effet, le Code de procĂ©dure civile aborde le sursis Ă  statuer Ă  deux endroits diffĂ©rents TantĂŽt, le sursis Ă  statuer est envisagĂ© aux articles 108 et suivants du CPC comme une exception dilatoire, laquelle n’est autre qu’une variĂ©tĂ© d’exception de procĂ©dure dont le rĂ©gime est fixĂ© par le chapitre II relevant d’un Titre V consacrĂ© aux moyens de dĂ©fense des parties TantĂŽt, le sursis Ă  statuer est envisagĂ© aux articles 378 et suivants du CPC comme une variĂ©tĂ© d’incident d’instance, incident dont la particularitĂ© est d’avoir pour effet de suspendre le cours de l’instance La question qui alors se pose est de savoir Ă  quelle catĂ©gorie le sursis Ă  statuer appartient-il ? De la rĂ©ponse Ă  cette question dĂ©pend le rĂ©gime applicable. Or selon que le sursis Ă  statuer est qualifiĂ© d’exception de procĂ©dure ou d’incident d’instance le rĂ©gime applicable n’est pas le mĂȘme. Si l’on retient la qualification d’exception de procĂ©dure, il en rĂ©sultera une consĂ©quence majeure En application de l’article 771 du CPC le Juge de la mise en Ă©tat est seul compĂ©tent pour connaĂźtre du sursis Ă  statuer L’exception doit donc ĂȘtre soulevĂ©e devant lui avant toute dĂ©fense au fond et fin de non-recevoir 74 CPC. La demande de sursis Ă  statuer est alors irrecevable devant la formation de jugement, lors de l’ouverture des dĂ©bats 779 in fine CPC. Reste que si le sursis Ă  statuer est sollicitĂ© dans le cadre d’une demande incidente, il pourra ĂȘtre soulevĂ© en tout Ă©tat de cause, les demandes incidences Ă©chappant au rĂ©gime des exceptions de procĂ©dure. Autre consĂ©quence de la qualification d’exception de procĂ©dure les voies de recours. L’article 775 du CPC prĂ©voit que les ordonnances du juge de la mise en Ă©tat n’ont pas au principal autoritĂ© de chose jugĂ©e Ă  l’exception de celles statuant sur les exceptions de procĂ©dure et sur les incidents mettant fin Ă  l’instance» Aussi, des voies de recours diffĂ©rentes sont prĂ©vues par les articles 776 et 914 du CPC selon que la dĂ©cision du juge a ou non autoritĂ© de chose jugĂ©e. Si l’on retient la qualification d’incident d’instance ne mettant pas fin Ă  l’instance, la consĂ©quence sera radicalement diffĂ©rente La demande de sursis Ă  statuer pourra ĂȘtre prĂ©sentĂ©e pour la premiĂšre fois devant la juridiction de jugement S’agissant de la voie de recours, en application de l’article 380 du CPC la dĂ©cision statuant sur l’incident ne peut ĂȘtre frappĂ©e d’appel que sur autorisation du premier prĂ©sident de la cour d’appel s’il est justifiĂ© d’un motif grave et lĂ©gitime. Quelle est la qualification retenue par la jurisprudence ? Selon le service de documentation et d’études de la Cour de cassation si les demandes de sursis Ă  statuer font partie d’un titre du code consacrĂ© aux incidents d’instance, la jurisprudence les soumet nĂ©anmoins au rĂ©gime des exceptions de procĂ©dure, de sorte que 
 ces demandes paraissent relever de la compĂ©tence du juge de la mise en Ă©tat ». À l’examen, la grande majoritĂ© des dĂ©cisions Ă©manant des cours d’appel qualifient le sursis Ă  statuer d’exception de procĂ©dure, en se fondant notamment sur la dĂ©finition large de l’article 73 du CPC. En revanche, certains arrĂȘts rĂ©futent cette qualification, mettant notamment en avant le plan du code, en ce que le sursis Ă  statuer se situe sous le titre XI relatif aux incidents d’instance. Certains arrĂȘts de cours d’appel CA Toulouse, 15 juin 2007, RG 03/02229 ; CA Douai, 14 juin 2007, RG 07/00197 ; CA Versailles, 5 avril 2007, RG 06/01963 ; CA Versailles, 5 janvier 2006, RG 04/08622, rejoignant ainsi certaines Ă©tudes doctrinales, distinguent selon que le sursis est obligatoire ou facultatif. La distinction est notamment fondĂ©e sur l’article 108 du CPC dĂ©lai d’attente en vertu de la loi » et sur le rĂŽle du juge. Lorsque le sursis est impĂ©ratif, ne laissant au juge aucun pouvoir d’apprĂ©ciation, il s’agirait d’une exception de procĂ©dure relevant du magistrat chargĂ© de la mise en Ă©tat. Lorsque le sursis est facultatif, le juge a un rĂŽle plus actif en ce qu’il doit rechercher si l’évĂ©nement invoquĂ© a une incidence sur l’affaire qui lui est soumise. Ce faisant, le magistrat est amenĂ© Ă  examiner le fond de l’affaire qui relĂšverait de la seule formation de jugement. Certains auteurs se sont penchĂ©s sur cette dichotomie estimant qu’une distinction pourrait ĂȘtre utilement faite entre Le sursis impĂ©ratif prĂ©vu par la loi, qu’il est logique d’assimiler Ă  une exception dilatoire au sens de l’article 108 du CPC in fine qui dispose le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit 
 d’un dĂ©lai d’attente en vertu de la loi» et qui relĂšverait de la compĂ©tence exclusive du magistrat de la mise en Ă©tat, comme exception de procĂ©dure, Et le sursis facultatif qui conduit le juge Ă  analyser les incidences de l’évĂ©nement sur le jugement de l’affaire au fond avant de se prononcer, cas oĂč le sursis pourrait conserver sa nature d’incident ne mettant pas fin Ă  l’instance et Ă©chapperait Ă  la compĂ©tence exclusive du magistrat de la mise en Ă©tat. L’exemple utilisĂ© Ă  cette fin est le sursis sollicitĂ© au titre de l’article 4 du code de procĂ©dure pĂ©nale, lequel offre, depuis la rĂ©forme du 5 mars 2007, deux possibilitĂ©s L’alinĂ©a 2 la suspension de l’instance civile s’impose dĂšs lors que l’action civile a pour objet de demander rĂ©paration du dommage causĂ© par l’infraction dont est saisi le juge rĂ©pressif ; il s’agit ici d’un cas de sursis imposĂ© au juge ; L’alinĂ©a 3 la suspension soumise Ă  l’apprĂ©ciation du juge civil au regard de l’influence que pourra exercer la dĂ©cision pĂ©nale sur l’infraction, mais alors que l’action civile a un autre objet que la rĂ©paration de l’infraction ; il s’agit ici d’un cas de sursis facultatif. Dans le premier cas, le sursis relĂšverait de la compĂ©tence du magistrat de la mise en Ă©tat, dans le second, il ressortirait Ă  la compĂ©tence de la seule formation de jugement, mĂȘme avant dessaisissement du magistrat de la mise en Ă©tat CA Paris, 13 juin 2006, JurisData n° 2006-311819. Mais cette dualitĂ© de juge pose bien des difficultĂ©s, notamment celle soulevĂ©e par Mme Fricero n’est-il pas paradoxal que pour un sursis imposĂ© par la loi, il ne soit plus possible de le soulever devant le juge du fond en raison de l’irrecevabilitĂ© prĂ©vue par l’article 771 du code de procĂ©dure civile, alors que l’empĂȘchement disparaĂźtrait pour un sursis facultatif ? Ne serait-il pas plus cohĂ©rent de le soumettre au mĂȘme juge, le magistrat de la mise en Ă©tat, qui serait compĂ©tent pour statuer, quelle que soit la cause de la demande de sursis, et purger la procĂ©dure de tous ses alĂ©as ? Il sera observĂ© que l’article 771, 1° du CPC, ne fait aucune distinction entre des exceptions de procĂ©dure qui seraient impĂ©ratives et d’autres qui seraient facultatives pour le juge. Bien avant la rĂ©forme de dĂ©cembre 2005, certains praticiens exprimaient dĂ©jĂ  leur souhait qu’une rĂ©vision du code de procĂ©dure civile soumette Ă  un mĂȘme rĂ©gime tout moyen de procĂ©dure ayant pour objet d’entraĂźner un sursis Ă  statuer. La distinction entre sursis obligatoire et sursis facultatif ne paraĂźt pas adaptĂ©e aux exigences de la pratique. Quoi qu’il en soit, sollicitĂ©e sur la question de la nature du sursis Ă  statuer, dans un avis n°0080007P du 29 septembre 2008 la Cour de cassation a considĂ©rĂ© la demande de sursis Ă  statuer constitue une exception de procĂ©dure ». Il y a donc lieu de lui appliquer le rĂ©gime juridique attachĂ© aux exceptions de procĂ©dure, en particulier la rĂšgle exigeant qu’elles soient soulevĂ©es in limine litis, soit avant toute demande au fond. I Les causes du sursis Ă  statuer Il convient de distinguer les cas de suspension de l’instance expressĂ©ment visĂ©s par la loi, de ceux qui ne sont le sont pas. ==> Les cas de suspension visĂ©s par la loi Il ressort de la combinaison des articles 108, 109 et 110 que plusieurs cas de suspension de l’instance sont prĂ©vus par la loi. Le dĂ©lai d’option successorale L’article 108 du CPC prĂ©voit que le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit soit d’un dĂ©lai pour faire inventaire et dĂ©libĂ©rer». Manifestement, c’est le dĂ©lai d’option successorale qui est envisagĂ© par ce texte. L’article 771 du Code civil prĂ©voit que L’hĂ©ritier ne peut ĂȘtre contraint Ă  opter avant l’expiration d’un dĂ©lai de quatre mois Ă  compter de l’ouverture de la succession. Ainsi, le bĂ©nĂ©ficiaire de ce dĂ©lai peut solliciter du juge un sursis Ă  statuer pendant afin de prendre le temps d’opter. À l’expiration du dĂ©lai de 4 mois, l’hĂ©ritier pourra ĂȘtre sommĂ© d’exercer son option successorale, ce qui ouvrira un nouveau dĂ©lai de deux mois. Le bĂ©nĂ©fice de discussion ou de division L’article 108 prĂ©voit encore que le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit [
] d’un bĂ©nĂ©fice de discussion ou de division», Ă©tant prĂ©cisĂ© que ces mĂ©canismes se rencontrent dans le cadre d’un engagement de caution. Le bĂ©nĂ©fice de la discussion prĂ©vu Ă  l’article 2298 du Code civil permet Ă  la caution d’exiger du crĂ©ancier qu’il saisisse et fasse vendre les biens du dĂ©biteur avant de l’actionner en paiement. Le bĂ©nĂ©fice de division quant Ă  lui, prĂ©vu Ă  l’article 2303 du Code civil autorise la caution Ă  exiger du crĂ©ancier qu’il divise prĂ©alablement son action, et la rĂ©duise Ă  la part et portion de chaque caution. Tant le bĂ©nĂ©fice de discussion que le bĂ©nĂ©fice de division sont envisagĂ©es par le Code de procĂ©dure civile comme des exceptions dilatoires. La caution est donc fondĂ©e Ă  s’en prĂ©valoir afin de solliciter un sursis Ă  statuer. Tel sera le cas lorsqu’elle sera poursuivie par le crĂ©ancier, sans que celui-ci n’ait prĂ©alablement actionnĂ© en paiement le dĂ©biteur principal ou divisĂ© ses poursuites en autant d’actions qu’il y a de cautions Le dĂ©lai d’appel Ă  un garant L’article 109 du CPC prĂ©voit que le juge peut accorder un dĂ©lai au dĂ©fendeur pour appeler un garant. » Le texte fait ici rĂ©fĂ©rence Ă  la facultĂ© pour l’une des parties de solliciter la mise en Ɠuvre d’une garantie simple ou formelle. À cet Ă©gard, l’article 334 du CPC prĂ©voit que la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-mĂȘme poursuivi comme personnellement obligĂ© ou seulement comme dĂ©tenteur d’un bien. Dans les deux cas, le demandeur peut avoir besoin de temps pour appeler Ă  la cause le garant. C’est prĂ©cisĂ©ment lĂ  la fonction de l’article 109 du CPC que d’autoriser le juge Ă  octroyer au demandeur ce temps nĂ©cessaire Ă  l’organisation de sa dĂ©fense. DĂ©lai nĂ©cessaire Ă  l’exercice d’une voie de recours extraordinaire L’article 110 du CPC prĂ©voit que le juge peut Ă©galement suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une dĂ©cision, frappĂ©e de tierce opposition, de recours en rĂ©vision ou de pourvoi en cassation. » Ainsi, lorsque l’une des parties entend se prĂ©valoir d’une dĂ©cision frappĂ©e par l’une de ces voies de recours, elle peut solliciter du juge un sursis Ă  statuer. Celui-ci accĂ©dera Ă  la demande qui lui est prĂ©sentĂ©e lorsque la dĂ©cision dont se prĂ©vaut le demandeur est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du litige qui lui est soumis. L’objectif visĂ© par cette rĂšgle est d’éviter que des dĂ©cisions contradictoires puissent ĂȘtre rendues, raison pour laquelle il convient que la dĂ©cision frappĂ©e d’une voie de recours extraordinaire soit dĂ©finitive. ==> Les cas de suspension non visĂ©s par la loi L’article 108 du CPC prĂ©voit outre les exceptions dilatoires tenant au dĂ©lai d’option successorale ou aux bĂ©nĂ©fices de discussion et de division, le juge doit suspendre l’instance lorsque la partie qui le demande jouit [
]de quelque autre dĂ©lai d’attente en vertu de la loi. » Il ressort de cette disposition que la liste des exceptions dilatoires Ă©noncĂ©e aux articles 108, 109 et 110 du CPC n’est pas exhaustive. Elle demeure ouverte. Reste Ă  dĂ©terminer quels sont les autres cas de suspension de l’instance en dehors de ceux expressĂ©ment par la loi. L’examen de la jurisprudence rĂ©vĂšle que les principaux cas admis au rang des exceptions dilatoires sont La formulation d’une question prĂ©judicielle adressĂ©e au Juge administratif Dans cette hypothĂšse, l’article 49, al. 2 du CPC prĂ©voit que lorsque la solution d’un litige dĂ©pend d’une question soulevant une difficultĂ© sĂ©rieuse et relevant de la compĂ©tence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet Ă  la juridiction administrative compĂ©tente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit Ă  statuer jusqu’à la dĂ©cision sur la question prĂ©judicielle. » La formulation d’une question prioritaire de constitutionnalitĂ© La rĂ©vision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit dans la Constitution du 4 octobre 1958 un article 61-1 disposant que lorsque, Ă  l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition lĂ©gislative porte atteinte aux droits et libertĂ©s que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut ĂȘtre saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©. » Pour permettre le contrĂŽle par le Conseil constitutionnel, par voie d’exception, des dispositions lĂ©gislatives promulguĂ©es, la rĂ©forme instaure un dispositif qui comprend une suspension d’instance. En effet, Ă  l’occasion d’une instance en cours, une partie peut dĂ©sormais soulever un moyen tirĂ© de ce qu’une disposition lĂ©gislative porte atteinte aux droits et libertĂ©s que la Constitution garantit. Ce moyen est qualifiĂ© par la loi organique de question prioritaire de constitutionnalitĂ©. Lorsqu’une telle question est posĂ©e devant une juridiction judiciaire, il incombe Ă  celle-ci de statuer sans dĂ©lai sur sa transmission Ă  la Cour de cassation. Cette transmission doit ĂȘtre ordonnĂ©e dĂšs lors que la disposition lĂ©gislative contestĂ©e est applicable au litige ou Ă  la procĂ©dure ou constitue le fondement des poursuites, qu’elle n’a pas dĂ©jĂ , sauf changement des circonstances, Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e conforme Ă  la Constitution par le Conseil constitutionnel et que la question n’est pas dĂ©pourvue de caractĂšre sĂ©rieux. Cette transmission impose, en principe, Ă  la juridiction initialement saisie de surseoir Ă  statuer sur le fond de l’affaire dans l’attente de la dĂ©cision sur la question prioritaire de constitutionnalitĂ©. Le criminel tient le civil en l’état L’ancien article 4 du CPC prĂ©voyait un sursis obligatoire Ă  statuer de l’action civile tant qu’il n’a pas Ă©tĂ© prononcĂ© dĂ©finitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a Ă©tĂ© mise en mouvement». Ce sursis au jugement de l’action civile reposait sur le principe prĂ©torien selon lequel le criminel tient le civil en l’état». La primautĂ© de la dĂ©cision pĂ©nale s’expliquait notamment en raison des moyens d’investigation plus efficaces dont dispose le juge rĂ©pressif, ainsi que par le nĂ©cessaire respect de la prĂ©somption d’innocence. Ce principe ne valait toutefois que pour les actions civiles engagĂ©es pendant ou aprĂšs la mise en mouvement de l’action publique, et en aucun cas pour celles ayant dĂ©jĂ  Ă©tĂ© tranchĂ©es lorsque celle-ci est mise en mouvement. En outre, l’action publique et l’action civile devaient ĂȘtre relatives aux mĂȘmes faits. Ainsi en Ă©tait-il par exemple d’une action civile exercĂ©e en rĂ©paration du dommage causĂ© par l’infraction pour laquelle est engagĂ©e une procĂ©dure pĂ©nale. La Cour de cassation avait interprĂ©tĂ© assez largement ce principe et considĂ©rĂ© que le sursis Ă  statuer devait ĂȘtre prononcĂ© dĂšs lors que le mĂȘme fait avait servi de fondement Ă  l’action publique et Ă  l’action civile, sans pour autant que cette derniĂšre corresponde Ă  la rĂ©paration du prĂ©judice subi du fait de l’infraction V. en ce sens , civ., 11 juin 1918. La Cour de cassation considĂ©rait donc que le sursis Ă  statuer devait ĂȘtre prononcĂ© lorsque la dĂ©cision prise sur l’action publique Ă©tait susceptible d’influer sur celle de la juridiction civile». Cette rĂšgle visait principalement Ă  assurer une primautĂ© de la chose jugĂ©e par le pĂ©nal sur le civil et Ă  Ă©viter ainsi une divergence de jurisprudence. Au fil du temps, une pratique s’est toutefois installĂ©e, laquelle consistait Ă  mettre en mouvement une action publique devant le juge pĂ©nal dans le seul objectif de suspendre un procĂšs civil. Afin de mettre un terme aux abus, la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant Ă  renforcer l’équilibre de la procĂ©dure pĂ©nale a considĂ©rablement limitĂ© la portĂ©e de la rĂšgle selon laquelle le criminel tient le civil en l’état» en cantonnant son application aux seules actions civiles exercĂ©es en rĂ©paration du dommage causĂ© par l’infraction. Ainsi, dĂ©sormais, le sursis Ă  statuer ne peut ĂȘtre sollicitĂ© que dans l’hypothĂšse oĂč l’action civile est exercĂ©e en rĂ©paration d’un dommage causĂ© par une infraction pour laquelle une action publique aurait Ă©tĂ© mise en mouvement devant le juge pĂ©nal. II Les effets du sursis Ă  statuer L’article 378 du CPC prĂ©voit que la dĂ©cision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évĂ©nement qu’elle dĂ©termine » Il ressort de cette disposition que le sursis Ă  statuer a pour effet de suspendre l’instance Soit pendant un temps fixĂ© par le Juge Soit jusqu’à la survenance d’un Ă©vĂ©nement dĂ©terminĂ© En tout Ă©tat de cause, il appartient au Juge de prĂ©voir le fait gĂ©nĂ©rateur de la reprise de l’instance. Le sursis Ă  statuer ne dessaisit par le Juge, de sorte qu’il dispose de la facultĂ© de revenir sur sa dĂ©cision, Ă  tout le moins d’abrĂ©ger ou de proroger le dĂ©lai fixĂ©. À l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie Ă  l’initiative des parties ou Ă  la diligence du juge, sauf la facultĂ© d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Ainsi, tant les parties que le Juge peuvent provoquer la reprise de l’instance, Ă  l’instar de l’interruption d’instance. Aucun acte formel n’est exigĂ© par l’article 379 du CPC pour que la reprise de l’instance soit opĂ©rante. Suivant les circonstances, le Juge peut encore rĂ©voquer le sursis ou en abrĂ©ger le dĂ©lai initialement fixĂ©, en particulier s’il considĂšre que ce dĂ©lai n’est plus justifiĂ©. III Les recours contre la dĂ©cision de sursis Ă  statuer L’article 380 du CPC prĂ©voit en ce sens que la dĂ©cision de sursis peut ĂȘtre frappĂ©e d’appel sur autorisation du premier prĂ©sident de la cour d’appel s’il est justifiĂ© d’un motif grave et lĂ©gitime. Pratiquement, la partie qui veut faire appel saisit le premier prĂ©sident, qui statue dans la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s. L’assignation doit ĂȘtre dĂ©livrĂ©e dans le mois de la dĂ©cision. S’il accueille la demande, le premier prĂ©sident fixe, par une dĂ©cision insusceptible de pourvoi, le jour oĂč l’affaire sera examinĂ©e par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matiĂšre de procĂ©dure Ă  jour fixe ou comme il est dit Ă  l’article 948, selon le cas. Lorsque la dĂ©cision de sursis Ă  statuer est rendue en dernier ressort, elle peut ĂȘtre attaquĂ©e par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la rĂšgle de droit.
codede procĂ©dure civile. livre premier - dispositions communes À toutes les juridictions (art. 1 er - art. 749) titre premier - dispositions liminaires (art. 1 er - art. 29) titre deuxiÈme - l'action (art. 30 - art. 32-1) titre troisiÈme - la compÉtence (art. 33 - art. 52) titre quatriÈme - la demande en justice (art. 53 - art. 70) titre cinquiÈme - les moyens de dÉfense (art. 71
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