La boutique ne fonctionnera pas correctement dans le cas oĂč les cookies sont dĂ©sactivĂ©s. Basculer la navigation GrĂące Ă la clef d'activation imprimĂ©e dans mon Code papier et selon mon Ă©dition,j'accĂšde aux enrichissements suivants sur ordinateur, tablette et smartphone Lettre d'actualitĂ© du Code AccĂšs aux codes officiels secs Mise Ă jour en continu Liens vers la jurisprudence AccĂšs aux commentaires et textes complĂ©mentaires AccĂšs aux articles des revues Dalloz AccĂšs immĂ©diat au Code sur aprĂšs un achat en ligne avec CBCode Ă©dition limitĂ©e
Larticle 9 du Code de procĂ©dure civile (L.R.Q., chapitre C-25) est remplacĂ© par le suivant: «9. Un dĂ©lai que le prĂ©sent code ne qualifie pas dâimpĂ©ratif ou de rigueur peut ĂȘtre prolongĂ© par les parties de consentement ou, Ă dĂ©faut, par le tribunal. Un dĂ©lai qualifiĂ© dâimpĂ©ratif et un dĂ©lai de rigueur ne peuvent ĂȘtre prolongĂ©s que par le tribunal; dans le cas dâun LancĂ©s le 18 octobre 2021 par le prĂ©sident de la RĂ©publique, les Ătats gĂ©nĂ©raux de la justice ont connu leur point dâorgue vendredi 8 juillet dernier avec la prĂ©sentation officielle du rapport final du comitĂ© Ă©ponyme. 50 000 personnes se sont exprimĂ©es, dont 18 500 citoyens, 12 600 magistrats et agents, et 8 000 avocats. Un exercice sans prĂ©cĂ©dent et collectif », a assurĂ© Jean-Marc SauvĂ©, prĂ©sident de ce comitĂ© et ancien vice-prĂ©sident du Conseil dâĂtat, qui a cependant dĂ©plorĂ© un constat trĂšs prĂ©occupant » de la justice en France. Devant la presse, le prĂ©sident du comitĂ© Jean-Marc SauvĂ© a pointĂ© la superposition de deux crises celle de lâautoritĂ© judiciaire, partagĂ©e par la plupart des Ătats de droit, et celle du service public de la justice. Cette derniĂšre est particuliĂšrement prĂ©gnante en France. Elle est paradoxale, car nous ne notons pas depuis 15 ans un accroissement Ă©vident de la demande de justice, et pourtant les stocks et les dĂ©lais de traitement des affaires augmentent », a regrettĂ© Jean-Marc SauvĂ©, soulignant la dĂ©gradation lente et invisible de la situation de la justice, qui a peut-ĂȘtre Ă©clatĂ© au grand jour dans le contexte des grĂšves de 2019 puis durant la crise sanitaire ». Avant le premier confinement, le dĂ©lai de traitement des affaires en premiĂšre instance Ă©tait de sept mois. Il est entre-temps passĂ© Ă 14 mois. ParallĂšlement, il y a le sentiment diffus dâune dĂ©gradation de la qualitĂ© de la justice, qui se traduit par une augmentation des taux dâappel, mais aussi des sentiments dâincomprĂ©hension des justiciables, qui aboutissent Ă des dĂ©couragements et parfois mĂȘme de la souffrance et de la honte. » Jean-Marc SauvĂ© a rappelĂ© que ce constat Ă©tait celui des magistrats Ă lâorigine de la tribune des 3000 » de novembre 2021. Une crise alimentĂ©e par lâinstabilitĂ© du droit » Lâune des raisons de cette crise durable rĂ©side dans lâinstabilitĂ© du droit », selon le comitĂ©. Lâinflation normative, la complexitĂ© du droit et des procĂ©dures ainsi que lâallongement des Ă©critures accentuent cette dĂ©stabilisation », a rĂ©sumĂ© le prĂ©sident. Les dĂ©cisions de justice dans les juridictions spĂ©cialisĂ©es dans les mineurs sont victimes de dysfonctionnements avec, lĂ aussi, un allongement des dĂ©lais de traitement et dâexĂ©cution des dĂ©cisions du juge. Long de 250 pages, le rapport met en Ă©vidence le mauvais Ă©tat des infrastructures informatiques et lâobsolescence des outils numĂ©riques mis Ă disposition des hommes de loi. Lâancien vice-prĂ©sident du Conseil dâĂtat a dĂ©peint un ensemble de politiques publiques qui se sont rĂ©vĂ©lĂ©es dĂ©faillantes sur la durĂ©e », tout en prĂ©cisant ne pas vouloir jeter lâopprobre sur les gardes des Sceaux et les personnes en charge de lâadministration de la justice. De grandes lois et rĂ©formes ont Ă©tĂ© adoptĂ©es au cours des trois derniĂšres dĂ©cennies, mais il y a eu une incapacitĂ© Ă penser la justice et son fonctionnement dâune maniĂšre suffisamment globale et systĂ©mique. » Jean-Marc SauvĂ© a dĂ©crit une gestion de flux », assistĂ©e par des mesures ponctuelles Ă©grenĂ©es faisant office de simples rustines. Ce sont aussi des rĂ©formes trop souvent dĂ©connectĂ©es de leurs conditions dâapplication. » Le rapport dĂ©nonce une organisation dĂ©concentrĂ©e et illisible, pour les citoyens comme pour les professionnels de justice. Le constat a donnĂ© lieu Ă une vĂ©ritable unanimitĂ©. Je pense que la justice est au bord de la rupture, et quâelle tient le plus souvent grĂące aux bonnes volontĂ©s des magistrats et des fonctionnaires qui la servent », a pour sa part dĂ©plorĂ© le procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation François Molins. Les rĂšgles de dĂ©signation du CSM modifiĂ©es Le comitĂ© propose plusieurs rĂ©formes. La premiĂšre dâentre elles concerne le positionnement de la justice dans la sociĂ©tĂ© et par rapport aux autres pouvoirs publics, point important de la crise de lâautoritĂ© judiciaire. La justice est lâaffaire de tous, du peuple français au nom de qui elle est rendue», a rappelĂ© le prĂ©sident, justifiant la dĂ©nomination du rapport Rendre justice aux citoyens ». Il faut se garder des piĂšges de lâentre-soi face aux difficultĂ©s de lâinstitution. » Le comitĂ© souhaite sâattacher Ă prĂ©server lâindĂ©pendance de la justice contre toute ingĂ©rence et interfĂ©rence externes, mais aussi contre la tentation de lâautogestion. Nous ne proposons pas de supprimer des cours dâappel », a par ailleurs martelĂ© Jean-Marc SauvĂ©. Sur le plan statutaire, le rapport souhaite permettre au Conseil supĂ©rieur de la magistrature dâĂ©mettre un pouvoir dâavis conforme sur les propositions de nomination des magistrats du parquet ainsi que sur les sanctions disciplinaires qui les concernent. En revanche, le comitĂ© ne demande pas lâĂ©largissement des pouvoirs du CSM jusquâĂ lâalignement des rĂšgles de nomination des procureurs de la RĂ©publique et des procureurs gĂ©nĂ©raux sur celle des prĂ©sidents de tribunal judiciaire et des Premiers prĂ©sidents de cour dâappel. Il y a une politique pĂ©nale qui est lâapanage du gouvernement sous le contrĂŽle du Parlement, il est lĂ©gitime que le pouvoir de proposition Ă©mane du pouvoir exĂ©cutif », assure Jean-Marc SauvĂ©. Pour permettre une plus grande diversitĂ© dans la reprĂ©sentation des magistrats, il est proposĂ© un mode de scrutin proportionnel Ă un seul degrĂ©, contre deux actuellement. La Cour de justice de la RĂ©publique supprimĂ©e En ce qui concerne la responsabilitĂ© des dĂ©cideurs publics, le comitĂ© propose, sans surprise, la suppression de la Cour de justice de la RĂ©publique, afin dâaligner sur le droit commun les rĂšgles de procĂ©dure et de compĂ©tence applicables aux membres du Gouvernement. Lâobjectif est de ne plus avoir de scission des dossiers entre les uns et les autres, avec des temporalitĂ©s diffĂ©rentes et des dĂ©cisions dont lâincohĂ©rence interpelle parfois les observateurs », a ainsi justifiĂ© Jean-Marc SauvĂ©. Le comitĂ© a nĂ©anmoins considĂ©rĂ© souhaitable dâamĂ©nager des rĂšgles de fond de la responsabilitĂ© pĂ©nale des membres du gouvernement lorsque les actes contestĂ©s dĂ©coulent directement de la mise en Ćuvre par les ministres ou leurs collaborateurs de la politique du gouvernement. Il faut bien sĂ»r ĂȘtre attentif Ă lâĂ©galitĂ© des citoyens devant la loi, mais aussi veiller Ă ce que lâaction publique ne soit pas inhibĂ©e. On doit pouvoir circonscrire le champ de la responsabilitĂ© pĂ©nale sans crĂ©er pour autant une exonĂ©ration de responsabilitĂ©. » Les propositions Ă ce sujet nâont en revanche pas Ă©tĂ© prĂ©cisĂ©es, le comitĂ© ne souhaitant pas cloisonner le dĂ©bat. Un plan massif de recrutements Le rapport note le manque important de moyens humains dans tous les secteurs. Il est proposĂ© dâengager, au minimum, 1500 magistrats en plus du remplacement des dĂ©parts Ă la retraite, ce qui impliquera dâouvrir leur recrutement. Il est Ă©galement proposĂ© lâembauche de 2000 juristes - assistants contractuels, 2 500 Ă 3000 greffiers et au moins 2000 agents chargĂ©s de lâappui administratif et technique. La question de lâattractivitĂ© de ces postes est posĂ©e. Les emplois de catĂ©gorie B du ministĂšre de la Justice sont jugĂ©s moins compĂ©titifs que ceux des autres ministĂšres, Ă grades et compĂ©tences Ă©quivalents. Dans un contexte dans lequel un nombre consĂ©quent dâoffres dâemplois ne sont pas pourvues, le dĂ©crochage indemnitaire du ministĂšre de la Justice est un handicap considĂ©rable », a plaidĂ© le prĂ©sident du comitĂ©, lequel prĂ©conise aussi une meilleure gestion des ressources de la Chancellerie. Pour ce faire, il est proposĂ© lâĂ©tablissement dâun rĂ©fĂ©rentiel dâactivitĂ© afin dâĂ©valuer les besoins sur une base objective, ainsi que lâintroduction dâune stratĂ©gie de moyen et long terme dans la gestion des effectifs. La diversification des recrutements pourrait permettre dâattirer un plus grand nombre de candidats. Le comitĂ© souhaite Ă©galement que soient prises en compte les prĂ©fĂ©rences des magistrats Tout le monde nâa pas vocation Ă faire un mĂ©tier indiffĂ©renciĂ©. » Un plan de formation et de dĂ©veloppement des carriĂšres est demandĂ©. Toujours au sujet des ressources humaines, le rapport propose de complĂ©ter lâĂ©valuation des chefs de juridiction. Une procĂ©dure de contrĂŽle Ă 360 degrĂ©s » sera mise en Ćuvre pour lâensemble des prĂ©sidents des tribunaux judiciaires, qui sont dĂ©jĂ Ă©valuĂ©s dans la procĂ©dure actuelle, mais Ă©galement des Premiers prĂ©sidents de la Cour de cassation et des procureurs de la RĂ©publique, entre autres. Une refonte de la stratĂ©gie numĂ©rique Les membres du comitĂ© des Ătats gĂ©nĂ©raux de la justice ont particuliĂšrement insistĂ© sur la nĂ©cessitĂ© dâune redĂ©finition de lâapproche des politiques numĂ©riques du ministĂšre. Il faut remplacer la place du numĂ©rique au sein du secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral et faire en sorte que ces enjeux soient pris en considĂ©ration dĂšs la conception des rĂ©formes », a expliquĂ© Jean-Marc SauvĂ©. Le rapport affirme que les outils informatiques, lorsquâils sont insuffisamment pris en compte, peuvent freiner la mise en place des changements, entraĂźnant le dĂ©couragement dans les juridictions. Afin dây remĂ©dier, des propositions pour refonder la maĂźtrise dâouvrage des applications informatiques et mieux affirmer la place du numĂ©rique au sein du secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral et des directions mĂ©tiers du ministĂšre sont Ă©voquĂ©es. Le secrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral du ministĂšre de la Justice a notamment proposĂ© le financement dâexpĂ©rimentations sur le terrain, la simplification de lâenvironnement numĂ©rique des agents, ou encore le dĂ©veloppement de socles informatiques communs Ă lâensemble du ministĂšre et avec les autres administrations et les partenaires de la justice pour ces services. Le secrĂ©tariat a toutefois dressĂ© le constat de lâimpossibilitĂ© de dĂ©gager les capacitĂ©s financiĂšres et humaines pour rĂ©aliser lâintĂ©gralitĂ© des propositions des groupes de travail. Pour rĂ©duire les coĂ»ts, il a promu lâidĂ©e du dĂ©veloppement des briques socles », dâĂ©changes de donnĂ©es uniformisĂ©es et de standards clairs pour aider ses partenaires Ă construire leurs propres outils simples au service de la justice. Pas de refonte profonde de la carte judiciaire Dans son discours, Jean-Marc SauvĂ© a affirmĂ© que le comitĂ© ne proposait pas de regroupement autoritaire de juridictions, ni en premiĂšre instance ni en appel. En revanche, il sâest dit ouvert, voire mĂȘme en appui » Ă des dĂ©marches concertĂ©es de fusion et qui laissent subsister tous les sites judiciaires. Dans les dĂ©partements dotĂ©s de plusieurs tribunaux judiciaires, il est proposĂ© de dĂ©signer des prĂ©sidents et des procureurs de la RĂ©publique chefs de file » pour coordonner la participation de la justice aux politiques publiques territoriales auxquelles elle sâassocie. Dans le cadre de la crĂ©ation des grands rĂ©gions judiciaires, les services administratifs rĂ©gionaux des services judiciaires devront ĂȘtre renforcĂ©s en effectifs et en compĂ©tences pour apporter un appui efficace Ă lâadministration des juridictions et, notamment, au contrĂŽle de la gestion des ressources. Le rapport propose aussi de mettre en cohĂ©rence les ressorts judiciaires et les ressorts administratifs, de telle sorte que la justice puisse prendre part Ă toutes les politiques publiques auxquelles elle choisit de sâassocier ». Des rĂ©formes jugĂ©es indispensables Le prĂ©sident a insistĂ© sur la nĂ©cessitĂ© de repenser les rĂŽles de la premiĂšre instance et de lâappel. La question de la restauration de la collĂ©gialitĂ© a Ă©tĂ© posĂ©e, comme celle de la prioritĂ© donnĂ©e Ă la premiĂšre instance, passant notamment par la venue dans cette juridiction de magistrats expĂ©rimentĂ©s. Cela implique de rompre le lien entre le grade et lâemploi », a assurĂ© Jean-Marc SauvĂ©. Il faut mettre en place une politique de filiĂšres pour les magistrats qui veulent se spĂ©cialiser dans le droit civil, immobilier ou commercial. » Il ne sâagit pas dâune rĂ©volution, mais de remettre la premiĂšre instance Ă sa place, alors quâelle ressemble actuellement Ă une sorte de galop dâessai avant lâappel, puis la cassation », a renchĂ©ri Chantal Arens, ancienne prĂ©sidente de la Cour de cassation et prĂ©sente au sein du comitĂ©. Il est proposĂ© de maintenir les conseils de prudâhommes transformĂ©s en tribunaux du travail et les tribunaux de commerce avec des juges Ă©lus, et de crĂ©er, Ă titre expĂ©rimental, un tribunal des affaires Ă©conomiques aux compĂ©tences Ă©largies pour lâensemble des acteurs, quel que soit leur statut. Le comitĂ© a par ailleurs jugĂ© que le double rattachement des conseils de prudâhommes aux ministĂšres du Travail et de la Justice Ă©tait une source de complexitĂ©. Lâaccroissement de la participation des parties au financement de la justice est Ă©galement Ă©voquĂ© dans le cadre des contentieux Ă©conomiques. Cela pourrait ĂȘtre testĂ© grĂące Ă lâexpĂ©rimentation dâune dĂ©rogation au principe de gratuitĂ©. Ă travers le renforcement du rĂŽle des greffes, le comitĂ© souhaite une meilleure orientation initiale des affaires vers la conciliation, une audience paritaire, ou une audience de dĂ©partage. Cela permet dâĂ©viter dâescalader un Ă un chaque niveau dont on sait dĂšs le dĂ©but quâil sera un Ă©chec, pour arriver finalement devant le juge », a justifiĂ© Jean-Marc SauvĂ©. Le comitĂ© appuie aussi la proposition du groupe de travail tendant Ă la crĂ©ation dâune nouvelle mesure provisoire dâaccompagnement Ă la parentalitĂ© pouvant ĂȘtre ordonnĂ©e par le juge aux affaires familiales, qui pourrait permettre une prise en charge en amont et Ă©viter la saisine du juge des enfants, hors situation de danger manifeste. Le formalisme du mandat de protection future devrait par ailleurs ĂȘtre simplifiĂ©, afin de ne pas le limiter aux seules hypothĂšses de reprĂ©sentation de la personne. Il est ainsi suggĂ©rĂ© de sâinspirer du droit belge oĂč la prise dâeffet du mandat peut intervenir Ă deux Ă©poques diffĂ©rentes dĂšs sa conclusion en fonctionnant dans un premier temps comme un mandat ordinaire, ou bien aprĂšs la survenance des altĂ©rations, comme un mandat de protection, sous la rĂ©serve quâil soit maintenu par le juge. Le retour de la double habilitation des services de placement, dâaide Ă©ducative Ă domicile et dâaction Ă©ducative en milieu ouvert est jugĂ© trĂšs souhaitable pour favoriser la sortie du mineur de la sphĂšre judiciaire. Un code de procĂ©dure pĂ©nale illisible » Le comitĂ© considĂšre que le Code de procĂ©dure pĂ©nale est excessivement complexe et illisible. En lâespace de quelques annĂ©es, il est passĂ© de 1 700 Ă 2 400 pages », a informĂ© François Molins. Selon les annĂ©es, il y a entre dix et trente lois qui modifient des dispositions lĂ©gislatives du Code de procĂ©dure pĂ©nale », a ajoutĂ© Jean-Marc SauvĂ©, qui a appelĂ© Ă une réécriture complĂšte, tout en prĂ©cisant que cela ne doit pas pour autant conduire Ă une remise en cause de la garantie des droits. Le rapport propose le maintien du juge dâinstruction, ainsi que le transfert au juge civil de lâindemnisation des prĂ©judices complexes qui ne peuvent ĂȘtre tranchĂ©s sur-le-champ par le juge pĂ©nal. Le comitĂ© plaide aussi pour une gĂ©nĂ©ralisation du statut de tĂ©moin assistĂ© et la limitation de la mise en examen au seul cas oĂč le prononcĂ© de mesures coercitives serait envisagĂ©. En matiĂšre pĂ©nitentiaire, des efforts doivent ĂȘtre engagĂ©s pour redonner un sens Ă la peine de prison. Elle a une fonction trĂšs utile elle sanctionne et doit permettre la rĂ©insertion et la prĂ©vention de la rĂ©cidive », a assurĂ© Jean-Marc SauvĂ©. Bien que le comitĂ© souhaite que le programme en cours de construction dâĂ©tablissements soit menĂ© Ă son terme, le rapport prĂ©cise quâ une rĂ©ponse fondĂ©e uniquement sur la dĂ©tention par lâenchaĂźnement de ces programmes ne peut constituer une rĂ©ponse adĂ©quate ». Le retour des services dâinsertion et de probation dans les tribunaux est recommandĂ©, afin dâĂ©clairer les juges de la comparution immĂ©diate et de lâapplication des peines. Il est aussi proposĂ© de limiter le recours aux courtes peines, qui reprĂ©sentent 25 % des 70 000 places de prison actuellement occupĂ©es. Selon le comitĂ©, cette sanction ne permet ni dâagir sur le comportement de la personne, ni de prĂ©parer sa rĂ©insertion. Par ailleurs, pour lutter contre la surpopulation dans les prisons, le comitĂ© est favorable Ă la mise en place dâun mĂ©canisme de rĂ©gulation de la population carcĂ©rale par la dĂ©finition, pour chaque Ă©tablissement pĂ©nitentiaire, dâun seuil dâalerte et dâun seuil de criticitĂ©. Enfin, le rapport formule des propositions en matiĂšre dâaide juridictionnelle consistant, dâune part, Ă revaloriser certains actes et, dâautre part, Ă renforcer le rĂŽle de filtre exercĂ© par les bureaux dâaide juridictionnelle. La dispense de lâacquittement du droit de timbre est par exemple Ă©voquĂ©e. Le prĂ©sident du comitĂ© a clĂŽturĂ© la prĂ©sentation du rapport en insistant sur la nĂ©cessitĂ© de dĂ©velopper lâĂ©ducation au droit et Ă la justice. Câest un investissement de trĂšs long terme pour parvenir Ă cette conciliation, et ainsi Ă©viter cette crise de lâautoritĂ© judiciaire qui nous menace. » Des rĂ©actions majoritairement positives malgrĂ© des rĂ©serves Ă la suite de la publication de ce rapport, le Conseil national des barreaux a tenu Ă rĂ©agir pour souligner lâespoir » que reprĂ©sente cette concertation Le rapport du comitĂ© des Ătats gĂ©nĂ©raux de la justice, pour la premiĂšre fois, rĂ©pond aux vĆux rĂ©itĂ©rĂ©s de la profession dâavocat en ce qui concerne lâaugmentation des moyens dĂ©volus Ă la justice », a notamment indiquĂ© le CNB dans un communiquĂ©, se fĂ©licitant des propositions dâembauches massives, prioritaires et prĂ©alables Ă tout nouveau projet de rĂ©forme structurelle de la justice ». Lâorganisation a cependant appelĂ© Ă la vigilance, ayant constatĂ© la prĂ©sence en annexe de certaines propositions, non reprises directement dans le rapport du comitĂ©, mais contestĂ©es par la profession. Elle a Ă©galement soulignĂ© son intention de scruter de prĂšs plusieurs projets, notamment celui de la carte judiciaire et de la réécriture du Code de procĂ©dure pĂ©nale qui, sous couvert dâamĂ©liorer la productivitĂ© des tribunaux, pourraient mettre en danger le service public rendu aux justiciables ». Lors de son discours dâinstallation le 18 juillet, le nouveau prĂ©sident de la Cour de cassation Christophe Soulard a saluĂ© la volontĂ© politique qui a prĂ©sidĂ© Ă cette initiative. Il faut rappeler que les justiciables sont les premiĂšres victimes dâune justice mal en point. Il y a donc ici un enjeu dĂ©mocratique. » Il a Ă©galement tenu Ă assurer au gouvernement et au parlement quâil tenterait de donner, dans le cadre dâun dialogue direct et ouvert, un avis constructif sur leurs projets qui mettront en Ćuvre tout ou partie des propositions de ce rapport. LâAFJE, Paris Place de Droit et le Cercle Montesquieu se sont pour leur part rĂ©jouies que certaines de leurs recommandations pour amĂ©liorer la justice Ă©conomique aient Ă©tĂ© reprises. Parmi les propositions retenues, l e s associations notent lâĂ©largissement des compĂ©tences de la justice commerciale, premier pas vers la mise en place dâun guichet unique pour les acteurs Ă©conomiques », la demande rĂ©pĂ©tĂ©e de moyens complĂ©mentaires et la formation des magistrats de carriĂšre au droit commercial. Le Cercle Montesquieu a nĂ©anmoins encouragĂ© les pouvoirs publics Ă plus dâambition. Dans un communiquĂ© commun, le Syndicat des avocats de France et le Syndicat de la magistrature ont en revanche regrettĂ© un diagnostic dĂ©jĂ connu 100 pages pour dĂ©crire ce que lâon savait dĂ©jĂ et que les professionnels ont massivement dĂ©noncĂ© cet automne dans la âtribune des 3000â ». Les deux syndicats ont Ă©galement affirmĂ© le fait que le gouvernement nâavait jusquâĂ prĂ©sent pas pris la mesure de la situation. Comprendra-t-il quâil est temps, aprĂšs des dĂ©cennies de nĂ©gligence politique et dâaffaiblissement dâune autoritĂ© judiciaire qui reste dans lâattente dâun statut digne dâune vĂ©ritable dĂ©mocratie, de considĂ©rer la justice comme une institution indispensable a` lâĂtat de droit et un service public accessible qui doit rĂ©pondre dans des dĂ©lais raisonnables a` un fort besoin social ? » Ils ont aussi affirmĂ© leur vigilance Ă ce que ces constats donnent lieu Ă des rĂ©formes qui permettront de retrouver une justice de qualitĂ©, seule Ă mĂȘme de restaurer la confiance des citoyens et mettre un terme Ă la souffrance Ă©thique des professionnels ». Et le SAF et le SM de prĂ©ciser les principales mesures quâils souhaitent voir appliquĂ©es rendre la justice pleinement indĂ©pendante, rĂ©habiliter le temps de lâaudience et la collĂ©gialitĂ© des dĂ©cisions, mettre fin a` la prĂ©carisation de la justice et la fragilisation de son statut, entre autres. Le Syndicat de la magistrature a dâailleurs refusĂ© une invitation du ministre de la Justice. Sur demande du prĂ©sident de la RĂ©publique, le ministre avait engagĂ©, le 18 juillet dernier, une concertation avec tous les acteurs du monde judiciaire sur la base des conclusions du rapport. DâaprĂšs lâĂlysĂ©e, ces Ă©changes devraient permettre de prendre, dĂšs la rentrĂ©e, des dĂ©cisions concrĂštes et rapides du ministre de la Justice ainsi que de mettre en Ćuvre des chantiers en profondeur avec les moyens nĂ©cessaires que la loi de programmation pour la justice aura Ă dĂ©cliner ». Alexis Duvauchelleconformeaux exigences de lâarticle 901, 4°, du code de procĂ©dure civile et qui nâa Ă©tĂ© ni annulĂ©e ni rĂ©gularisĂ©e. Par cet arrĂȘt, la deuxiĂšme chambre civile de la Cour de cassation dĂ©termine, pour la premiĂšre fois, les conditions de la dĂ©volution de lâappel, telle
Le dĂ©cret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021 vient modifier lâalinĂ©a 2 de lâarticle 1554 du Code de procĂ©dure civile, applicable depuis le 1er novembre 2021, et octroie ainsi la valeur dâexpertise judiciaire Ă une expertise dite privĂ©e. Parmi les principes directeurs du procĂšs prĂ©vus par le Code de procĂ©dure civile, figure la question de la preuve. La combinaison des articles 6 et 9 du Code de procĂ©dure civile oblige les parties au procĂšs Ă invoquer les faits propres Ă justifier leurs prĂ©tentions, de sorte quâune demande en justice doit ĂȘtre rejetĂ©e si les faits allĂ©guĂ©s ne sont pas prouvĂ©s. Les parties au procĂšs ont donc la charge dâallĂ©guer et de prouver les faits propres Ă fonder leurs prĂ©tentions, mais, en matiĂšre civile, les preuves ne doivent pas ĂȘtre obtenues par un procĂ©dĂ© dĂ©loyal. La loyautĂ© de la preuve interdit donc un enregistrement clandestin dâune conversation tĂ©lĂ©phonique par exemple [1], sauf si cette production est indispensable Ă lâexercice du droit de la preuve et que lâatteinte soit proportionnĂ©e au but poursuivi [2]. Cette loyautĂ© dans lâadministration de la preuve sâapplique Ă©galement aux Huissiers de justice [3]. Mais comment prouver un Ă©tat de fait dont lâimputation requiert une compĂ©tence technique particuliĂšre ? Par exemple, comment dĂ©montrer lâimputation dâun dĂ©sordre en construction, ou dĂ©montrer quâun acte manuscrit nâa pas Ă©tĂ© Ă©crit de la main de son prĂ©tendu auteur ? Seule une expertise par un professionnel permet de le dĂ©montrer, mais pas dans nâimporte quelle condition. A. Lâexpertise judiciaire, gage de respect du principe du contradictoire. Le deuxiĂšme principe essentiel en procĂ©dure civile est celui de la contradiction. Le procĂšs doit intervenir quâaprĂšs une libre discussion entre les parties, chacune ayant pu faire valoir ses arguments et discuter ceux de son adversaire. Le principe de la contradiction est un vieux principe il constitue un principe gĂ©nĂ©ral du droit, et mĂȘme un droit fondamental Ă caractĂšre constitutionnel [4]. Ce principe entraĂźne trois consĂ©quences Les parties doivent respecter le principe du contradictoire ; Le juge doit veiller Ă ce respect par les parties ; Le juge doit lui-mĂȘme respecter ce principe. Divers textes rappellent cette obligation du contradictoire nul ne peut ĂȘtre jugĂ© sans avoir Ă©tĂ© entendu ou appelĂ© [5] ; dĂ©lai de comparution de quinze jours [6] ; obligation de communiquer en temps utile Ă la partie adverse les piĂšces sur lesquelles la demande est fondĂ©e [7], obligation aux parties dâĂ©changer leurs conclusions en temps utile [8]. Cette obligation se retrouve ainsi Ă la charge de lâExpert Judiciaire dĂ©signĂ©, par les articles 160 et suivants du Code de procĂ©dure civile. Câest en partie en raison de ce respect du contradictoire affirmĂ© par le Code de procĂ©dure civile que lâexpertise judiciaire [9] a toujours eu une place prĂ©pondĂ©rante dans lâadministration de la preuve. En effet, la jurisprudence a toujours relĂ©guĂ© au second plan les expertises amiables, les considĂ©rant unilatĂ©rales donc non contradictoires Mais attendu que si le juge ne peut refuser dâexaminer une piĂšce rĂ©guliĂšrement versĂ©e aux dĂ©bats et soumise Ă la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise rĂ©alisĂ©e Ă la demande de lâune des parties » [10], quand bien mĂȘme toutes les parties y aurait participĂ© [11]. B. Le rapport dâexpertise privĂ©e dĂ©sormais lĂ©galement assimilĂ©e Ă une expertise judiciaire. Le dĂ©cret n°2012-66 du 20 janvier 2012 a introduit de nouvelles possibilitĂ©s dâexpertise dite amiable. En effet, le dĂ©cret a mis en place, avant tout procĂšs, une procĂ©dure dite participative ». Il sâagit dâune sorte de pacte entre les parties organisant une forme de procĂšs amiable. Les parties sâengagent alors, assistĂ©es de leurs avocats, Ă Ćuvrer conjointement et de bonne foi Ă la rĂ©solution amiable de leur diffĂ©rend » [12]. Cette convention permet de dĂ©signer dâun commun accord, et non par dĂ©cision dâun juge, un expert technique pour rĂ©aliser une expertise dite amiable, ou privĂ©e. Lâancienne rĂ©daction de lâarticle 1554 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voyait que le rapport dâexpertise privĂ©e pouvait ĂȘtre produit en justice Ce rapport peut ĂȘtre produit en justice. » Les praticiens craignaient cependant que lâabsence de force probante attachĂ©e Ă la formulation du texte ne puisse empĂȘcher la jurisprudence Ă prĂ©valoir lâexpertise judiciaire sur lâexpertise privĂ©e, alors mĂȘme que toutes les parties ont pu y participer et faire valoir leur dĂ©fense Vu lâarticle 16 du code de procĂ©dure civile ; Attendu que, pour dire que la responsabilitĂ© de la sociĂ©tĂ© Haristoy est Ă©tablie dans lâaccident du 28 juin 2012, lâarrĂȘt Ă©nonce, par motifs propres et adoptĂ©s, que la qualitĂ© de lâexpertise de M. A..., rĂ©alisĂ©e lors dâopĂ©rations menĂ©es contradictoirement, confĂšre Ă ses conclusions une force qui ne peut ĂȘtre ignorĂ©e dâautant quâaucun autre Ă©lĂ©ment, ni piĂšces ni expertise complĂ©mentaire, nâest produit, en particulier par la sociĂ©tĂ© Haristoy, de nature Ă les contrecarrer ; Quâen statuant ainsi, la cour dâappel, qui sâest fondĂ©e exclusivement sur une expertise non judiciaire rĂ©alisĂ©e Ă la demande de lâune des parties, peu important quâelle lâait Ă©tĂ© en prĂ©sence des parties, a violĂ© le texte susvisĂ© » [13]. Ce dĂ©cret qui avait vocation Ă dĂ©sengorger les tribunaux, et plus particuliĂšrement les Juridictions des rĂ©fĂ©rĂ©s, nâa pas eu lâeffet escomptĂ©, sans doute pour cette raison. Dâailleurs les statistiques de lâactivitĂ© de la justice ne font que confirmer ce constat avec en 2019, 211 861 affaires jugĂ©es en rĂ©fĂ©rĂ© [14]. La nouvelle rĂ©daction de lâarticle 1554 du Code de procĂ©dure civile prĂ©voit dĂ©sormais en son alinĂ©a 2 que Le rapport a valeur de rapport dâexpertise judiciaire. » Câest dĂ©sormais inscrit dans le marbre de la procĂ©dure civile depuis le 1er novembre 2021 lâexpertise judiciaire nâest plus la reine des constats techniques. Pour dĂ©sengorger les tribunaux, il suffit dĂ©sormais que les parties sâentendent sur lâobjet de lâexpertise, et sur la dĂ©signation de lâExpert. Mais cela ne relĂšve plus du domaine du lĂ©gislateur. Il appartient au contraire dĂ©sormais aux avocats, en fonction des dossiers, Ă convaincre leur client respectif de lâutilitĂ© pratique et Ă©conomique de sâentendre sur une opĂ©ration dâexpertise amiable. Il y a de nombreux dossiers oĂč chaque partie adverse formule les protestations et rĂ©serves dâusage, et qui pourraient parfaitement se prĂȘter Ă cette procĂ©dure. Cela Ă©viterait lâattente entre la dĂ©livrance de lâassignation [15] et le dĂ©marrage des opĂ©rations dâexpertise. Lâexpertise privĂ©e aurait ainsi comme avantage, sur lâexpertise judiciaire, de la cĂ©lĂ©ritĂ© dans le dĂ©marrage des opĂ©rations. Recommandez-vous cet article ? Donnez une note de 1 Ă 5 Ă cet article Lâavez-vous apprĂ©ciĂ© ? Notes de l'article [1] Cass. 2Ăšme civ., 7 oct. 2004 [2] Cass. Civ. 1Ăšre 25 fĂ©vrier 2016, n° [3] Soc. 18 mars 2008, n° [4] Conseil Constitutionnel 13 aoĂ»t 93 Justices 95, n°1, p. 201, note Molfessis. [5] Article 14 du Code de procĂ©dure civile. [6] Article 752 du Code de procĂ©dure civile. [7] Article 15 du Code de procĂ©dure civile. [8] Article 16 du Code de procĂ©dure civile. [10] 29 janvier 2013 n°11/ et Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°11/ [11] Civ 2e, 13 septembre 2018, N° [12] Article 2062 du Code civil. [13] Civ 2e, 13 septembre 2018, N° [14] Source MinistĂšre de la Justice, Les chiffres-clĂ©s de la Justice 2019, SecrĂ©tariat gĂ©nĂ©ral, Service de lâexpertise et de la modernisation, Sous-direction de la Statistique et des Ătudes, 13, place VendĂŽme - 75042 Paris Cedex 01.
Article70. Article 68. Les demandes incidentes sont formĂ©es Ă l'encontre des parties Ă l'instance de la mĂȘme maniĂšre que sont prĂ©sentĂ©s les moyens de dĂ©fense. Elles sont faites Ă l'encontre des parties dĂ©faillantes ou des tiers dans les formes prĂ©vues pour l'introduction de l'instance. En appel, elles le sont par voie d'assignation.==> Notion de sursis Ă statuer Le sursis Ă statuer est dĂ©fini Ă lâarticle 378 du CPC comme la dĂ©cision qui suspend le cours de lâinstance pour le temps ou jusquâĂ la survenance de lâĂ©vĂ©nement quâelle dĂ©termine. » Classiquement, on distingue deux sortes de sursis Ă statuer le sursis Ă statuer obligatoire et le sursis Ă statuer facultatif. Sâagissant du sursis Ă statuer obligatoire Il sâagit du sursis Ă statuer qui sâimpose au juge, tel que prĂ©vu Ă lâarticle 108 du CPC. Cette disposition prĂ©voit que le juge doit suspendre lâinstance lorsque la partie qui le demande jouit Soit dâun dĂ©lai pour faire inventaire et dĂ©libĂ©rer Soit dâun bĂ©nĂ©fice de discussion ou de division Soit de quelque autre dĂ©lai dâattente en vertu de la loi Sâagissant du sursis Ă statuer facultatif Il sâagit du sursis Ă statuer qui rĂ©sulte dâun Ă©vĂ©nement que le juge a dĂ©terminĂ© Les articles 109 et 110 du CPC prĂ©voient, en ce sens, que le juge peut suspendre lâinstance Soit pour accorder un dĂ©lai au dĂ©fendeur pour appeler un garant Soit lorsque lâune des parties invoque une dĂ©cision, frappĂ©e de tierce opposition, de recours en rĂ©vision ou de pourvoi en cassation Dâautres cas de sursis Ă statuer facultatif que ceux prĂ©vus par la loi ont Ă©tĂ© dĂ©couverts par la jurisprudence tels que la formulation dâune question prĂ©judicielle ou lâexistence dâun litige pendant devant le Juge pĂ©nal ==> Nature du sursis Ă statuer En dĂ©pit de lâapparente clartĂ© de cette dichotomie, la doctrine sâest rapidement interrogĂ©e sur la nature du sursis Ă statuer. En effet, le Code de procĂ©dure civile aborde le sursis Ă statuer Ă deux endroits diffĂ©rents TantĂŽt, le sursis Ă statuer est envisagĂ© aux articles 108 et suivants du CPC comme une exception dilatoire, laquelle nâest autre quâune variĂ©tĂ© dâexception de procĂ©dure dont le rĂ©gime est fixĂ© par le chapitre II relevant dâun Titre V consacrĂ© aux moyens de dĂ©fense des parties TantĂŽt, le sursis Ă statuer est envisagĂ© aux articles 378 et suivants du CPC comme une variĂ©tĂ© dâincident dâinstance, incident dont la particularitĂ© est dâavoir pour effet de suspendre le cours de lâinstance La question qui alors se pose est de savoir Ă quelle catĂ©gorie le sursis Ă statuer appartient-il ? De la rĂ©ponse Ă cette question dĂ©pend le rĂ©gime applicable. Or selon que le sursis Ă statuer est qualifiĂ© dâexception de procĂ©dure ou dâincident dâinstance le rĂ©gime applicable nâest pas le mĂȘme. Si lâon retient la qualification dâexception de procĂ©dure, il en rĂ©sultera une consĂ©quence majeure En application de lâarticle 771 du CPC le Juge de la mise en Ă©tat est seul compĂ©tent pour connaĂźtre du sursis Ă statuer Lâexception doit donc ĂȘtre soulevĂ©e devant lui avant toute dĂ©fense au fond et fin de non-recevoir 74 CPC. La demande de sursis Ă statuer est alors irrecevable devant la formation de jugement, lors de lâouverture des dĂ©bats 779 in fine CPC. Reste que si le sursis Ă statuer est sollicitĂ© dans le cadre dâune demande incidente, il pourra ĂȘtre soulevĂ© en tout Ă©tat de cause, les demandes incidences Ă©chappant au rĂ©gime des exceptions de procĂ©dure. Autre consĂ©quence de la qualification dâexception de procĂ©dure les voies de recours. Lâarticle 775 du CPC prĂ©voit que les ordonnances du juge de la mise en Ă©tat nâont pas au principal autoritĂ© de chose jugĂ©e Ă lâexception de celles statuant sur les exceptions de procĂ©dure et sur les incidents mettant fin Ă lâinstance» Aussi, des voies de recours diffĂ©rentes sont prĂ©vues par les articles 776 et 914 du CPC selon que la dĂ©cision du juge a ou non autoritĂ© de chose jugĂ©e. Si lâon retient la qualification dâincident dâinstance ne mettant pas fin Ă lâinstance, la consĂ©quence sera radicalement diffĂ©rente La demande de sursis Ă statuer pourra ĂȘtre prĂ©sentĂ©e pour la premiĂšre fois devant la juridiction de jugement Sâagissant de la voie de recours, en application de lâarticle 380 du CPC la dĂ©cision statuant sur lâincident ne peut ĂȘtre frappĂ©e dâappel que sur autorisation du premier prĂ©sident de la cour dâappel sâil est justifiĂ© dâun motif grave et lĂ©gitime. Quelle est la qualification retenue par la jurisprudence ? Selon le service de documentation et dâĂ©tudes de la Cour de cassation si les demandes de sursis Ă statuer font partie dâun titre du code consacrĂ© aux incidents dâinstance, la jurisprudence les soumet nĂ©anmoins au rĂ©gime des exceptions de procĂ©dure, de sorte que ⊠ces demandes paraissent relever de la compĂ©tence du juge de la mise en Ă©tat ». Ă lâexamen, la grande majoritĂ© des dĂ©cisions Ă©manant des cours dâappel qualifient le sursis Ă statuer dâexception de procĂ©dure, en se fondant notamment sur la dĂ©finition large de lâarticle 73 du CPC. En revanche, certains arrĂȘts rĂ©futent cette qualification, mettant notamment en avant le plan du code, en ce que le sursis Ă statuer se situe sous le titre XI relatif aux incidents dâinstance. Certains arrĂȘts de cours dâappel CA Toulouse, 15 juin 2007, RG 03/02229 ; CA Douai, 14 juin 2007, RG 07/00197 ; CA Versailles, 5 avril 2007, RG 06/01963 ; CA Versailles, 5 janvier 2006, RG 04/08622, rejoignant ainsi certaines Ă©tudes doctrinales, distinguent selon que le sursis est obligatoire ou facultatif. La distinction est notamment fondĂ©e sur lâarticle 108 du CPC dĂ©lai dâattente en vertu de la loi » et sur le rĂŽle du juge. Lorsque le sursis est impĂ©ratif, ne laissant au juge aucun pouvoir dâapprĂ©ciation, il sâagirait dâune exception de procĂ©dure relevant du magistrat chargĂ© de la mise en Ă©tat. Lorsque le sursis est facultatif, le juge a un rĂŽle plus actif en ce quâil doit rechercher si lâĂ©vĂ©nement invoquĂ© a une incidence sur lâaffaire qui lui est soumise. Ce faisant, le magistrat est amenĂ© Ă examiner le fond de lâaffaire qui relĂšverait de la seule formation de jugement. Certains auteurs se sont penchĂ©s sur cette dichotomie estimant quâune distinction pourrait ĂȘtre utilement faite entre Le sursis impĂ©ratif prĂ©vu par la loi, quâil est logique dâassimiler Ă une exception dilatoire au sens de lâarticle 108 du CPC in fine qui dispose le juge doit suspendre lâinstance lorsque la partie qui le demande jouit ⊠dâun dĂ©lai dâattente en vertu de la loi» et qui relĂšverait de la compĂ©tence exclusive du magistrat de la mise en Ă©tat, comme exception de procĂ©dure, Et le sursis facultatif qui conduit le juge Ă analyser les incidences de lâĂ©vĂ©nement sur le jugement de lâaffaire au fond avant de se prononcer, cas oĂč le sursis pourrait conserver sa nature dâincident ne mettant pas fin Ă lâinstance et Ă©chapperait Ă la compĂ©tence exclusive du magistrat de la mise en Ă©tat. Lâexemple utilisĂ© Ă cette fin est le sursis sollicitĂ© au titre de lâarticle 4 du code de procĂ©dure pĂ©nale, lequel offre, depuis la rĂ©forme du 5 mars 2007, deux possibilitĂ©s LâalinĂ©a 2 la suspension de lâinstance civile sâimpose dĂšs lors que lâaction civile a pour objet de demander rĂ©paration du dommage causĂ© par lâinfraction dont est saisi le juge rĂ©pressif ; il sâagit ici dâun cas de sursis imposĂ© au juge ; LâalinĂ©a 3 la suspension soumise Ă lâapprĂ©ciation du juge civil au regard de lâinfluence que pourra exercer la dĂ©cision pĂ©nale sur lâinfraction, mais alors que lâaction civile a un autre objet que la rĂ©paration de lâinfraction ; il sâagit ici dâun cas de sursis facultatif. Dans le premier cas, le sursis relĂšverait de la compĂ©tence du magistrat de la mise en Ă©tat, dans le second, il ressortirait Ă la compĂ©tence de la seule formation de jugement, mĂȘme avant dessaisissement du magistrat de la mise en Ă©tat CA Paris, 13 juin 2006, JurisData n° 2006-311819. Mais cette dualitĂ© de juge pose bien des difficultĂ©s, notamment celle soulevĂ©e par Mme Fricero nâest-il pas paradoxal que pour un sursis imposĂ© par la loi, il ne soit plus possible de le soulever devant le juge du fond en raison de lâirrecevabilitĂ© prĂ©vue par lâarticle 771 du code de procĂ©dure civile, alors que lâempĂȘchement disparaĂźtrait pour un sursis facultatif ? Ne serait-il pas plus cohĂ©rent de le soumettre au mĂȘme juge, le magistrat de la mise en Ă©tat, qui serait compĂ©tent pour statuer, quelle que soit la cause de la demande de sursis, et purger la procĂ©dure de tous ses alĂ©as ? Il sera observĂ© que lâarticle 771, 1° du CPC, ne fait aucune distinction entre des exceptions de procĂ©dure qui seraient impĂ©ratives et dâautres qui seraient facultatives pour le juge. Bien avant la rĂ©forme de dĂ©cembre 2005, certains praticiens exprimaient dĂ©jĂ leur souhait quâune rĂ©vision du code de procĂ©dure civile soumette Ă un mĂȘme rĂ©gime tout moyen de procĂ©dure ayant pour objet dâentraĂźner un sursis Ă statuer. La distinction entre sursis obligatoire et sursis facultatif ne paraĂźt pas adaptĂ©e aux exigences de la pratique. Quoi quâil en soit, sollicitĂ©e sur la question de la nature du sursis Ă statuer, dans un avis n°0080007P du 29 septembre 2008 la Cour de cassation a considĂ©rĂ© la demande de sursis Ă statuer constitue une exception de procĂ©dure ». Il y a donc lieu de lui appliquer le rĂ©gime juridique attachĂ© aux exceptions de procĂ©dure, en particulier la rĂšgle exigeant quâelles soient soulevĂ©es in limine litis, soit avant toute demande au fond. I Les causes du sursis Ă statuer Il convient de distinguer les cas de suspension de lâinstance expressĂ©ment visĂ©s par la loi, de ceux qui ne sont le sont pas. ==> Les cas de suspension visĂ©s par la loi Il ressort de la combinaison des articles 108, 109 et 110 que plusieurs cas de suspension de lâinstance sont prĂ©vus par la loi. Le dĂ©lai dâoption successorale Lâarticle 108 du CPC prĂ©voit que le juge doit suspendre lâinstance lorsque la partie qui le demande jouit soit dâun dĂ©lai pour faire inventaire et dĂ©libĂ©rer». Manifestement, câest le dĂ©lai dâoption successorale qui est envisagĂ© par ce texte. Lâarticle 771 du Code civil prĂ©voit que LâhĂ©ritier ne peut ĂȘtre contraint Ă opter avant lâexpiration dâun dĂ©lai de quatre mois Ă compter de lâouverture de la succession. Ainsi, le bĂ©nĂ©ficiaire de ce dĂ©lai peut solliciter du juge un sursis Ă statuer pendant afin de prendre le temps dâopter. Ă lâexpiration du dĂ©lai de 4 mois, lâhĂ©ritier pourra ĂȘtre sommĂ© dâexercer son option successorale, ce qui ouvrira un nouveau dĂ©lai de deux mois. Le bĂ©nĂ©fice de discussion ou de division Lâarticle 108 prĂ©voit encore que le juge doit suspendre lâinstance lorsque la partie qui le demande jouit [âŠ] dâun bĂ©nĂ©fice de discussion ou de division», Ă©tant prĂ©cisĂ© que ces mĂ©canismes se rencontrent dans le cadre dâun engagement de caution. Le bĂ©nĂ©fice de la discussion prĂ©vu Ă lâarticle 2298 du Code civil permet Ă la caution dâexiger du crĂ©ancier quâil saisisse et fasse vendre les biens du dĂ©biteur avant de lâactionner en paiement. Le bĂ©nĂ©fice de division quant Ă lui, prĂ©vu Ă lâarticle 2303 du Code civil autorise la caution Ă exiger du crĂ©ancier quâil divise prĂ©alablement son action, et la rĂ©duise Ă la part et portion de chaque caution. Tant le bĂ©nĂ©fice de discussion que le bĂ©nĂ©fice de division sont envisagĂ©es par le Code de procĂ©dure civile comme des exceptions dilatoires. La caution est donc fondĂ©e Ă sâen prĂ©valoir afin de solliciter un sursis Ă statuer. Tel sera le cas lorsquâelle sera poursuivie par le crĂ©ancier, sans que celui-ci nâait prĂ©alablement actionnĂ© en paiement le dĂ©biteur principal ou divisĂ© ses poursuites en autant dâactions quâil y a de cautions Le dĂ©lai dâappel Ă un garant Lâarticle 109 du CPC prĂ©voit que le juge peut accorder un dĂ©lai au dĂ©fendeur pour appeler un garant. » Le texte fait ici rĂ©fĂ©rence Ă la facultĂ© pour lâune des parties de solliciter la mise en Ćuvre dâune garantie simple ou formelle. Ă cet Ă©gard, lâarticle 334 du CPC prĂ©voit que la garantie est simple ou formelle selon que le demandeur en garantie est lui-mĂȘme poursuivi comme personnellement obligĂ© ou seulement comme dĂ©tenteur dâun bien. Dans les deux cas, le demandeur peut avoir besoin de temps pour appeler Ă la cause le garant. Câest prĂ©cisĂ©ment lĂ la fonction de lâarticle 109 du CPC que dâautoriser le juge Ă octroyer au demandeur ce temps nĂ©cessaire Ă lâorganisation de sa dĂ©fense. DĂ©lai nĂ©cessaire Ă lâexercice dâune voie de recours extraordinaire Lâarticle 110 du CPC prĂ©voit que le juge peut Ă©galement suspendre lâinstance lorsque lâune des parties invoque une dĂ©cision, frappĂ©e de tierce opposition, de recours en rĂ©vision ou de pourvoi en cassation. » Ainsi, lorsque lâune des parties entend se prĂ©valoir dâune dĂ©cision frappĂ©e par lâune de ces voies de recours, elle peut solliciter du juge un sursis Ă statuer. Celui-ci accĂ©dera Ă la demande qui lui est prĂ©sentĂ©e lorsque la dĂ©cision dont se prĂ©vaut le demandeur est susceptible dâavoir une incidence sur la solution du litige qui lui est soumis. Lâobjectif visĂ© par cette rĂšgle est dâĂ©viter que des dĂ©cisions contradictoires puissent ĂȘtre rendues, raison pour laquelle il convient que la dĂ©cision frappĂ©e dâune voie de recours extraordinaire soit dĂ©finitive. ==> Les cas de suspension non visĂ©s par la loi Lâarticle 108 du CPC prĂ©voit outre les exceptions dilatoires tenant au dĂ©lai dâoption successorale ou aux bĂ©nĂ©fices de discussion et de division, le juge doit suspendre lâinstance lorsque la partie qui le demande jouit [âŠ]de quelque autre dĂ©lai dâattente en vertu de la loi. » Il ressort de cette disposition que la liste des exceptions dilatoires Ă©noncĂ©e aux articles 108, 109 et 110 du CPC nâest pas exhaustive. Elle demeure ouverte. Reste Ă dĂ©terminer quels sont les autres cas de suspension de lâinstance en dehors de ceux expressĂ©ment par la loi. Lâexamen de la jurisprudence rĂ©vĂšle que les principaux cas admis au rang des exceptions dilatoires sont La formulation dâune question prĂ©judicielle adressĂ©e au Juge administratif Dans cette hypothĂšse, lâarticle 49, al. 2 du CPC prĂ©voit que lorsque la solution dâun litige dĂ©pend dâune question soulevant une difficultĂ© sĂ©rieuse et relevant de la compĂ©tence de la juridiction administrative, la juridiction judiciaire initialement saisie la transmet Ă la juridiction administrative compĂ©tente en application du titre Ier du livre III du code de justice administrative. Elle sursoit Ă statuer jusquâĂ la dĂ©cision sur la question prĂ©judicielle. » La formulation dâune question prioritaire de constitutionnalitĂ© La rĂ©vision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a introduit dans la Constitution du 4 octobre 1958 un article 61-1 disposant que lorsque, Ă lâoccasion dâune instance en cours devant une juridiction, il est soutenu quâune disposition lĂ©gislative porte atteinte aux droits et libertĂ©s que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut ĂȘtre saisi de cette question sur renvoi du Conseil dâĂtat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un dĂ©lai dĂ©terminĂ©. » Pour permettre le contrĂŽle par le Conseil constitutionnel, par voie dâexception, des dispositions lĂ©gislatives promulguĂ©es, la rĂ©forme instaure un dispositif qui comprend une suspension dâinstance. En effet, Ă lâoccasion dâune instance en cours, une partie peut dĂ©sormais soulever un moyen tirĂ© de ce quâune disposition lĂ©gislative porte atteinte aux droits et libertĂ©s que la Constitution garantit. Ce moyen est qualifiĂ© par la loi organique de question prioritaire de constitutionnalitĂ©. Lorsquâune telle question est posĂ©e devant une juridiction judiciaire, il incombe Ă celle-ci de statuer sans dĂ©lai sur sa transmission Ă la Cour de cassation. Cette transmission doit ĂȘtre ordonnĂ©e dĂšs lors que la disposition lĂ©gislative contestĂ©e est applicable au litige ou Ă la procĂ©dure ou constitue le fondement des poursuites, quâelle nâa pas dĂ©jĂ , sauf changement des circonstances, Ă©tĂ© dĂ©clarĂ©e conforme Ă la Constitution par le Conseil constitutionnel et que la question nâest pas dĂ©pourvue de caractĂšre sĂ©rieux. Cette transmission impose, en principe, Ă la juridiction initialement saisie de surseoir Ă statuer sur le fond de lâaffaire dans lâattente de la dĂ©cision sur la question prioritaire de constitutionnalitĂ©. Le criminel tient le civil en lâĂ©tat Lâancien article 4 du CPC prĂ©voyait un sursis obligatoire Ă statuer de lâaction civile tant quâil nâa pas Ă©tĂ© prononcĂ© dĂ©finitivement sur lâaction publique lorsque celle-ci a Ă©tĂ© mise en mouvement». Ce sursis au jugement de lâaction civile reposait sur le principe prĂ©torien selon lequel le criminel tient le civil en lâĂ©tat». La primautĂ© de la dĂ©cision pĂ©nale sâexpliquait notamment en raison des moyens dâinvestigation plus efficaces dont dispose le juge rĂ©pressif, ainsi que par le nĂ©cessaire respect de la prĂ©somption dâinnocence. Ce principe ne valait toutefois que pour les actions civiles engagĂ©es pendant ou aprĂšs la mise en mouvement de lâaction publique, et en aucun cas pour celles ayant dĂ©jĂ Ă©tĂ© tranchĂ©es lorsque celle-ci est mise en mouvement. En outre, lâaction publique et lâaction civile devaient ĂȘtre relatives aux mĂȘmes faits. Ainsi en Ă©tait-il par exemple dâune action civile exercĂ©e en rĂ©paration du dommage causĂ© par lâinfraction pour laquelle est engagĂ©e une procĂ©dure pĂ©nale. La Cour de cassation avait interprĂ©tĂ© assez largement ce principe et considĂ©rĂ© que le sursis Ă statuer devait ĂȘtre prononcĂ© dĂšs lors que le mĂȘme fait avait servi de fondement Ă lâaction publique et Ă lâaction civile, sans pour autant que cette derniĂšre corresponde Ă la rĂ©paration du prĂ©judice subi du fait de lâinfraction V. en ce sens , civ., 11 juin 1918. La Cour de cassation considĂ©rait donc que le sursis Ă statuer devait ĂȘtre prononcĂ© lorsque la dĂ©cision prise sur lâaction publique Ă©tait susceptible dâinfluer sur celle de la juridiction civile». Cette rĂšgle visait principalement Ă assurer une primautĂ© de la chose jugĂ©e par le pĂ©nal sur le civil et Ă Ă©viter ainsi une divergence de jurisprudence. Au fil du temps, une pratique sâest toutefois installĂ©e, laquelle consistait Ă mettre en mouvement une action publique devant le juge pĂ©nal dans le seul objectif de suspendre un procĂšs civil. Afin de mettre un terme aux abus, la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant Ă renforcer lâĂ©quilibre de la procĂ©dure pĂ©nale a considĂ©rablement limitĂ© la portĂ©e de la rĂšgle selon laquelle le criminel tient le civil en lâĂ©tat» en cantonnant son application aux seules actions civiles exercĂ©es en rĂ©paration du dommage causĂ© par lâinfraction. Ainsi, dĂ©sormais, le sursis Ă statuer ne peut ĂȘtre sollicitĂ© que dans lâhypothĂšse oĂč lâaction civile est exercĂ©e en rĂ©paration dâun dommage causĂ© par une infraction pour laquelle une action publique aurait Ă©tĂ© mise en mouvement devant le juge pĂ©nal. II Les effets du sursis Ă statuer Lâarticle 378 du CPC prĂ©voit que la dĂ©cision de sursis suspend le cours de lâinstance pour le temps ou jusquâĂ la survenance de lâĂ©vĂ©nement quâelle dĂ©termine » Il ressort de cette disposition que le sursis Ă statuer a pour effet de suspendre lâinstance Soit pendant un temps fixĂ© par le Juge Soit jusquâĂ la survenance dâun Ă©vĂ©nement dĂ©terminĂ© En tout Ă©tat de cause, il appartient au Juge de prĂ©voir le fait gĂ©nĂ©rateur de la reprise de lâinstance. Le sursis Ă statuer ne dessaisit par le Juge, de sorte quâil dispose de la facultĂ© de revenir sur sa dĂ©cision, Ă tout le moins dâabrĂ©ger ou de proroger le dĂ©lai fixĂ©. Ă lâexpiration du sursis, lâinstance est poursuivie Ă lâinitiative des parties ou Ă la diligence du juge, sauf la facultĂ© dâordonner, sâil y a lieu, un nouveau sursis. Ainsi, tant les parties que le Juge peuvent provoquer la reprise de lâinstance, Ă lâinstar de lâinterruption dâinstance. Aucun acte formel nâest exigĂ© par lâarticle 379 du CPC pour que la reprise de lâinstance soit opĂ©rante. Suivant les circonstances, le Juge peut encore rĂ©voquer le sursis ou en abrĂ©ger le dĂ©lai initialement fixĂ©, en particulier sâil considĂšre que ce dĂ©lai nâest plus justifiĂ©. III Les recours contre la dĂ©cision de sursis Ă statuer Lâarticle 380 du CPC prĂ©voit en ce sens que la dĂ©cision de sursis peut ĂȘtre frappĂ©e dâappel sur autorisation du premier prĂ©sident de la cour dâappel sâil est justifiĂ© dâun motif grave et lĂ©gitime. Pratiquement, la partie qui veut faire appel saisit le premier prĂ©sident, qui statue dans la forme des rĂ©fĂ©rĂ©s. Lâassignation doit ĂȘtre dĂ©livrĂ©e dans le mois de la dĂ©cision. Sâil accueille la demande, le premier prĂ©sident fixe, par une dĂ©cision insusceptible de pourvoi, le jour oĂč lâaffaire sera examinĂ©e par la cour, laquelle est saisie et statue comme en matiĂšre de procĂ©dure Ă jour fixe ou comme il est dit Ă lâarticle 948, selon le cas. Lorsque la dĂ©cision de sursis Ă statuer est rendue en dernier ressort, elle peut ĂȘtre attaquĂ©e par la voie du pourvoi en cassation, mais seulement pour violation de la rĂšgle de droit.
codede procĂ©dure civile. livre premier - dispositions communes Ă toutes les juridictions (art. 1 er - art. 749) titre premier - dispositions liminaires (art. 1 er - art. 29) titre deuxiĂme - l'action (art. 30 - art. 32-1) titre troisiĂme - la compĂtence (art. 33 - art. 52) titre quatriĂme - la demande en justice (art. 53 - art. 70) titre cinquiĂme - les moyens de dĂfense (art. 71La boutique ne fonctionnera pas correctement dans le cas oĂč les cookies sont dĂ©sactivĂ©s. Basculer la navigation 06/2022 - 122e Ă©dition Auteurs Xavier Henry; Pascal Ancel; Nicolas Damas; Estelle Naudin; Alice Tisserand-Martin; Guy Venandet; Pascale Guiomard Livraison possible sous 4h Adoption, filiation, mariage, nom de famille, protection des enfants, successions, sĂ»retĂ©s⊠300 articles modifiĂ©s Plus de 30 000 dĂ©cisions citĂ©es Version numĂ©rique incluse Ouvrages frĂ©quemment achetĂ©s ensemble + Ouvrages frĂ©quemment achetĂ©s ensemble + Ouvrages frĂ©quemment achetĂ©s ensemble + Les + de lâĂ©dition 2023 du Code civil - Ădition 2023 enrichie de plusieurs centaines de nouveaux arrĂȘts - Appendice COVID-19 - Plus de 30 000 dĂ©cisions citĂ©es - Une jurisprudence profondĂ©ment remaniĂ©e, notamment pour intĂ©grer la rĂ©forme des sĂ»retĂ©s - Inclus le Code en ligne, enrichi, annotĂ© et mis Ă jour en continu. Le code est complĂ©tĂ© dâannotations de jurisprudence indispensables Ă lâapplication des textes, constamment enrichies, avec plus de 30 000 dĂ©cisions citĂ©es. Et toujours, pour la RDO table des renvois des articles portant sur la RDO, renvois systĂ©matiques entre les anciens et nouveaux articles, et inversement. Le Code civil 2023 est Ă jour de - La loi du 21 fĂ©vrier 2022 rĂ©formant l'adoption - La loi du 7 fĂ©vrier 2022 relative Ă la protection des enfants - Lâordonnance du 15 septembre et le dĂ©cret du 29 dĂ©cembre 2021 portant rĂ©forme du droit des sĂ»retĂ©s - Le dĂ©cret du 29 dĂ©cembre 2021 relatif au registre des sĂ»retĂ©s mobiliĂšres et autres opĂ©rations connexes - La loi du 6 dĂ©cembre 2021 visant Ă nommer les enfants nĂ©s sans vie - Lâordonnance du 29 septembre 2021 relative Ă la garantie lĂ©gale de conformitĂ© pour les biens, les contenus numĂ©riques et les services numĂ©riques - La loi du 24 aoĂ»t 2021 confortant le respect des principes de la RĂ©publique - La loi du 2 aoĂ»t 2021 relative Ă la bioĂ©thique Ce code est autorisĂ© par la Commission nationale de lâexamen du CRFPA. Fiche technique EAN9782247214136 Poids1390 Public cibleAvocats, notaires, juridictions, enseignants, juristes... Date de parution30 juin 2022 Marque de l'ouvrageDALLOZ FaçonnageRELIE Nom de la collectionCodes Dalloz Universitaires et Professionnels ThĂ©matiquesBioĂ©thique, Droit civil, Droit des successions et des libĂ©ralitĂ©s Largeur128 Hauteur193 Nombre de pages3404 Code civil 2023, annotĂ©Version papier JNvj.