CHAPITREII DE LA COMPETENCE DU TRIBUNAL POUR ENFANTS CHAPITRE III DE LA PROCEDURE DEVANT LE TRIBUNAL POUR ENFANTS EN CONFLIT AVEC LA LOI Section 1 er: De la saisine Section 2 : Des garanties procédurales Section 3 : Des mesures provisoires Section 4 : De l'instruction Section 5 : De la décision Section 6 : Des voies de recours
Article 23 ModifiĂ© par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 art. 88 I JORF 16 juillet 2006. Les charges rĂ©cupĂ©rables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie 1° Des services rendus liĂ©s Ă  l'usage des diffĂ©rents Ă©lĂ©ments de la chose louĂ©e ; 2° Des dĂ©penses d'entretien courant et des menues rĂ©parations sur les Ă©lĂ©ments d'usage commun de la chose louĂ©e. Sont notamment rĂ©cupĂ©rables Ă  ce titre les dĂ©penses engagĂ©es par le bailleur dans le cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et rĂ©pondant aux conditions de l'article L. 125-2-2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opĂ©rations et les vĂ©rifications pĂ©riodiques minimales et la rĂ©paration et le remplacement de petites piĂšces prĂ©sentant des signes d'usure excessive ainsi que les interventions pour dĂ©gager les personnes bloquĂ©es en cabine et le dĂ©pannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ; 3° Des impositions qui correspondent Ă  des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Il peut y ĂȘtre dĂ©rogĂ© par accords collectifs locaux portant sur l'amĂ©lioration de la sĂ©curitĂ© ou la prise en compte du dĂ©veloppement durable, conclus conformĂ©ment Ă  l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l'objet d'une rĂ©gularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiĂ©es par la communication de rĂ©sultats antĂ©rieurs arrĂȘtĂ©s lors de la prĂ©cĂ©dente rĂ©gularisation et, lorsque l'immeuble est soumis au statut de la copropriĂ©tĂ© ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prĂ©visionnel. Un mois avant cette rĂ©gularisation, le bailleur en communique au locataire le dĂ©compte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de rĂ©partition entre les locataires. Durant un mois Ă  compter de l'envoi de ce dĂ©compte, les piĂšces justificatives sont tenues Ă  la disposition des locataires. Pour l'application du prĂ©sent article, le coĂ»t des services assurĂ©s dans le cadre d'un contrat d'entreprise correspond Ă  la dĂ©pense, toutes taxes comprises, acquittĂ©e par le bailleur.
\n\n\n\n\n article 7 1 de la loi du 6 juillet 1989
AlainJuppĂ©, nĂ© le 15 aoĂ»t 1945 Ă  Mont-de-Marsan (), est un homme d'État français.Il est notamment Premier ministre du 17 mai 1995 au 2 juin 1997.. AprĂšs son passage par l'École nationale d'administration (ENA), il rejoint l'Inspection gĂ©nĂ©rale des finances.Collaborateur de Jacques Chirac Ă  partir de 1976, il en est adjoint Ă  la mairie de Paris pendant douze

DĂ©tails CrĂ©ation 11 avril 2018 La cour d’appel de Paris dans un arrĂȘt du 10 avril 2018 n°17-08421 a rappelĂ© qu’un bail d’habitation concĂ©dĂ© Ă  une personne morale SCI en l’espĂšce n’est pas soumis Ă  l’ensemble des dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Les juges parisiens prĂ©cisent que la qualitĂ© de locataire en titre que revendique l’occupant ne peut se dĂ©duire de l’occupation des lieux depuis l’origine et durĂšglementdes loyers et charges, dĂšs lors qu’il n’est pas dĂ©montrĂ© que le bailleur avait entendu lui confĂ©rer cette qualitĂ©. LadĂ©livranced’uncommandementvisant par erreur les dispositions de laloidu 6 juillet 1989 ne suffisait pas non plus Ă  traduire la volontĂ© du bailleur de soumettre le bail Ă  ce dispositif lĂ©gal.

Laloi ALUR du 24 mars 2014 a rĂ©duit ce dĂ©lai de prescription en insĂ©rant Ă  la loi du 6 juillet 1989 un article 7-1 selon lequel : « Toutes actions dĂ©rivant d’un contrat de bail sont Le locataire est obligĂ© a De payer le loyer et les charges rĂ©cupĂ©rables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire rĂ©alisĂ© en application de l'article L. 843-1 du code de la construction et de l'habitation ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un dĂ©faut de paiement du locataire ;b D'user paisiblement des locaux louĂ©s suivant la destination qui leur a Ă©tĂ© donnĂ©e par le contrat de location ;c De rĂ©pondre des dĂ©gradations et pertes qui surviennent pendant la durĂ©e du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, Ă  moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;d De prendre Ă  sa charge l'entretien courant du logement, des Ă©quipements mentionnĂ©s au contrat et les menues rĂ©parations ainsi que l'ensemble des rĂ©parations locatives dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnĂ©es par vĂ©tustĂ©, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalitĂ©s de prise en compte de la vĂ©tustĂ© de la chose louĂ©e sont dĂ©terminĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat, aprĂšs avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnĂ©s Ă  l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ont conclu avec les reprĂ©sentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalitĂ©s de prise en compte de la vĂ©tustĂ© et Ă©tablissant des grilles de vĂ©tustĂ© applicables lors de l'Ă©tat des lieux, le locataire peut demander Ă  ce que les stipulations prĂ©vues par lesdits accords soient appliquĂ©es ;e De permettre l'accĂšs aux lieux louĂ©s pour la prĂ©paration et l'exĂ©cution de travaux d'amĂ©lioration des parties communes ou des parties privatives du mĂȘme immeuble, de travaux nĂ©cessaires au maintien en Ă©tat ou Ă  l'entretien normal des locaux louĂ©s, de travaux d'amĂ©lioration de la performance Ă©nergĂ©tique Ă  rĂ©aliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnĂ©es au premier alinĂ©a de l'article 6. Les deux derniers alinĂ©as de l'article 1724 du code civil sont applicables Ă  ces travaux sous rĂ©serve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative Ă  l'amĂ©lioration de l'habitat. Avant le dĂ©but des travaux, le locataire est informĂ© par le bailleur de leur nature et des modalitĂ©s de leur exĂ©cution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception. Aucuns travaux ne peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s les samedis, dimanches et jours fĂ©riĂ©s sans l'accord exprĂšs du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d'habitation occupĂ©, ou leurs conditions de rĂ©alisation, prĂ©sentent un caractĂšre abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions dĂ©finies dans la notification de prĂ©avis de travaux ou si leur exĂ©cution a pour effet de rendre l'utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l'interdiction ou l'interruption des travaux entrepris ;f De ne pas transformer les locaux et Ă©quipements louĂ©s sans l'accord Ă©crit du propriĂ©taire ; Ă  dĂ©faut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, Ă  son dĂ©part des lieux, leur remise en l'Ă©tat ou conserver Ă  son bĂ©nĂ©fice les transformations effectuĂ©es sans que le locataire puisse rĂ©clamer une indemnisation des frais engagĂ©s ; le bailleur a toutefois la facultĂ© d'exiger aux frais du locataire la remise immĂ©diate des lieux en l'Ă©tat lorsque les transformations mettent en pĂ©ril le bon fonctionnement des Ă©quipements ou la sĂ©curitĂ© du local. Toutefois, des travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie ou des travaux de rĂ©novation Ă©nergĂ©tique peuvent ĂȘtre rĂ©alisĂ©s aux frais du locataire. Ces travaux font l'objet d'une demande Ă©crite par lettre recommandĂ©e avec demande d'avis de rĂ©ception auprĂšs du bailleur. L'absence de rĂ©ponse dans un dĂ©lai de deux mois Ă  compter de la date de rĂ©ception de la demande vaut dĂ©cision d'acceptation du bailleur. Au dĂ©part du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l'Ă©tat. La liste des travaux ainsi que les modalitĂ©s de mise en Ɠuvre sont fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat ;g De s'assurer contre les risques dont il doit rĂ©pondre en sa qualitĂ© de locataire et d'en justifier lors de la remise des clĂ©s puis, chaque annĂ©e, Ă  la demande du bailleur. La justification de cette assurance rĂ©sulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son clause prĂ©voyant la rĂ©siliation de plein droit du contrat de location pour dĂ©faut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois aprĂšs un commandement demeurĂ© infructueux. Ce commandement reproduit, Ă  peine de nullitĂ©, les dispositions du prĂ©sent dĂ©faut de la remise de l'attestation d'assurance et aprĂšs un dĂ©lai d'un mois Ă  compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, rĂ©cupĂ©rable auprĂšs de mise en demeure doit informer le locataire de la volontĂ© du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement Ă  la mise en Ɠuvre de la clause prĂ©voyant, le cas Ă©chĂ©ant, la rĂ©siliation de plein droit du contrat de location pour dĂ©faut d'assurance du assurance constitue une assurance pour compte au sens de l'article L. 112-1 du code des assurances. Elle est limitĂ©e Ă  la couverture de la responsabilitĂ© locative mentionnĂ©e au premier alinĂ©a du prĂ©sent g. Le montant total de la prime d'assurance annuelle, Ă©ventuellement majorĂ© dans la limite d'un montant fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d'Etat, est rĂ©cupĂ©rable par le bailleur par douziĂšme Ă  chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l'avis d'Ă©chĂ©ance et portĂ© sur la quittance remise au copie du contrat d'assurance est transmise au locataire lors de la souscription et Ă  chaque renouvellement du le locataire remet au bailleur une attestation d'assurance ou en cas de dĂ©part du locataire avant le terme du contrat d'assurance, le bailleur rĂ©silie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le dĂ©lai le plus bref permis par la lĂ©gislation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce dĂ©lai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure rĂ©cupĂ©rable auprĂšs du locataire. Lapersonne dĂ©cĂ©dĂ©e Ă©tait locataire de son logement qui constituait sa rĂ©sidence principale. Le contrat de location est donc soumis Ă  la loi du 6 juillet 1989 et plus particuliĂšrement Ă  l'article 14. PrĂ©venir le propriĂ©taire. C'est l'article 14 de la loi qui rĂšgle le sort du contrat de location en cas de dĂ©cĂšs du locataire. Version en vigueur du 08 juillet 1989 au 24 juillet 1994 Le locataire est obligĂ© a De payer le loyer et les charges rĂ©cupĂ©rables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ; b D'user paisiblement des locaux louĂ©s suivant la destination qui leur a Ă©tĂ© donnĂ©e par le contrat de location ; c De rĂ©pondre des dĂ©gradations et pertes qui surviennent pendant la durĂ©e du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, Ă  moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d De prendre Ă  sa charge l'entretien courant du logement, des Ă©quipements mentionnĂ©s au contrat et les menues rĂ©parations ainsi que l'ensemble des rĂ©parations locatives dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnĂ©es par vĂ©tustĂ©, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; e De laisser exĂ©cuter dans les lieux louĂ©s les travaux d'amĂ©lioration des parties communes ou des parties privatives du mĂȘme immeuble, ainsi que les travaux nĂ©cessaires au maintien en Ă©tat et Ă  l'entretien normal des locaux louĂ©s ; les dispositions des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l'article 1724 du code civil sont applicables Ă  ces travaux ; f De ne pas transformer les locaux et Ă©quipements louĂ©s sans l'accord Ă©crit du propriĂ©taire ; Ă  dĂ©faut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, Ă  son dĂ©part des lieux, leur remise en l'Ă©tat ou conserver Ă  son bĂ©nĂ©fice les transformations effectuĂ©es sans que le locataire puisse rĂ©clamer une indemnisation des frais engagĂ©s ; le bailleur a toutefois la facultĂ© d'exiger aux frais du locataire la remise immĂ©diate des lieux en l'Ă©tat lorsque les transformations mettent en pĂ©ril le bon fonctionnement des Ă©quipements ou la sĂ©curitĂ© du local ; g De s'assurer contre les risques dont il doit rĂ©pondre en sa qualitĂ© de locataire et d'en justifier lors de la remise des clĂ©s puis, chaque annĂ©e, Ă  la demande du bailleur. Toute clause prĂ©voyant la rĂ©siliation de plein droit du contrat de location pour dĂ©faut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois aprĂšs un commandement demeurĂ© infructueux. Ce commandement reproduit, Ă  peine de nullitĂ©, les dispositions du prĂ©sent paragraphe.
article 7 1 de la loi du 6 juillet 1989
Leslocaux affectés exclusivement à l'usage professionnel (sans habitation) ne sont pas concernés par la loi du 6 juillet 1989. Ce sont les articles 1713 à 1762 ainsi que l'article
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 LOI Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 NOR EQUX8910174L Version consolidĂ©e au 20 aoĂ»t 2008 Titre Ier Des rapports entre bailleurs et locataires Chapitre Ier Dispositions gĂ©nĂ©rales. Article 1 ModifiĂ© par Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 - art. 158 JORF 18 janvier 2002 Le droit au logement est un droit fondamental ; il s’exerce dans le cadre des lois qui le rĂ©gissent. L’exercice de ce droit implique la libertĂ© de choix pour toute personne de son mode d’habitation grĂące au maintien et au dĂ©veloppement d’un secteur locatif et d’un secteur d’accession Ă  la propriĂ©tĂ© ouverts Ă  toutes les catĂ©gories sociales. Aucune personne ne peut se voir refuser la location d’un logement en raison de son origine, son patronyme, son apparence physique, son sexe, sa situation de famille, son Ă©tat de santĂ©, son handicap, ses moeurs, son orientation sexuelle, ses opinions politiques, ses activitĂ©s syndicales ou son appartenance ou sa non-appartenance vraie ou supposĂ©e Ă  une ethnie, une nation, une race ou une religion dĂ©terminĂ©e. En cas de litige relatif Ă  l’application de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent, la personne s’étant vu refuser la location d’un logement prĂ©sente des Ă©lĂ©ments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces Ă©lĂ©ments, il incombe Ă  la partie dĂ©fenderesse de prouver que sa dĂ©cision est justifiĂ©e. Le juge forme sa conviction aprĂšs avoir ordonnĂ©, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Les droits et obligations rĂ©ciproques des bailleurs et des locataires doivent ĂȘtre Ă©quilibrĂ©s dans leurs relations individuelles comme dans leurs relations collectives. Article 2 ModifiĂ© par Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 - art. 22 JORF 9 juin 2005 Les dispositions du prĂ©sent titre sont d’ordre public. Elles s’appliquent aux locations de locaux Ă  usage d’habitation principale ou Ă  usage mixte professionnel et d’habitation principale ainsi qu’aux garages, places de stationnement, jardins et autres locaux, louĂ©s accessoirement au local principal par le mĂȘme bailleur. Toutefois, elles ne s’appliquent ni aux locations Ă  caractĂšre saisonnier, Ă  l’exception de l’article 3-1, ni aux logements foyers, Ă  l’exception des deux premiers alinĂ©as de l’article 6 et de l’article 20-1. Elles ne s’appliquent pas non plus, Ă  l’exception de l’article 3-1, des deux premiers alinĂ©as de l’article 6 et de l’article 20-1, aux locaux meublĂ©s, aux logements attribuĂ©s ou louĂ©s en raison de l’exercice d’une fonction ou de l’occupation d’un emploi, aux locations consenties aux travailleurs saisonniers. Article 3 ModifiĂ© par Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 - art. 22 JORF 9 juin 2005 Le contrat de location est Ă©tabli par Ă©crit. Il doit prĂ©ciser - le nom ou la dĂ©nomination du bailleur et son domicile ou son siĂšge social, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, ceux de son mandataire ; - la date de prise d’effet et la durĂ©e ; - la consistance et la destination de la chose louĂ©e ; - la dĂ©signation des locaux et Ă©quipements d’usage privatif dont le locataire a la jouissance exclusive et, le cas Ă©chĂ©ant, l’énumĂ©ration des parties, Ă©quipements et accessoires de l’immeuble qui font l’objet d’un usage commun ; - le montant du loyer, ses modalitĂ©s de paiement ainsi que ses rĂšgles de rĂ©vision Ă©ventuelle ; - le montant du dĂ©pĂŽt de garantie, si celui-ci est prĂ©vu. Un Ă©tat des lieux, Ă©tabli contradictoirement par les parties lors de la remise et de la restitution des clĂ©s ou, Ă  dĂ©faut, par huissier de justice, Ă  l’initiative de la partie la plus diligente et Ă  frais partagĂ©s par moitiĂ©, est joint au contrat. Lorsque l’état des lieux doit ĂȘtre Ă©tabli par huissier de justice, les parties en sont avisĂ©es par lui au moins sept jours Ă  l’avance par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception. A dĂ©faut d’état des lieux, la prĂ©somption Ă©tablie par l’article 1731 du code civil ne peut ĂȘtre invoquĂ©e par celle des parties qui a fait obstacle Ă  l’établissement de l’état des lieux. Pendant le premier mois de la pĂ©riode de chauffe, le locataire peut demander que l’état des lieux soit complĂ©tĂ© par l’état des Ă©lĂ©ments de chauffage. Lorsque la dĂ©termination du montant du loyer est subordonnĂ©e Ă  la prĂ©sentation par le bailleur de rĂ©fĂ©rences aux loyers habituellement pratiquĂ©s dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions prĂ©vues Ă  l’article 19, ces rĂ©fĂ©rences sont jointes au contrat ainsi que les termes dudit article. Lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriĂ©tĂ©, le copropriĂ©taire bailleur est tenu de communiquer au locataire les extraits du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© concernant la destination de l’immeuble, la jouissance et l’usage des parties privatives et communes et prĂ©cisant la quote-part affĂ©rente au lot louĂ© dans chacune des catĂ©gories de charges. Le bailleur ne peut pas se prĂ©valoir de la violation des dispositions du prĂ©sent article. Chaque partie peut exiger, Ă  tout moment, de l’autre partie, l’établissement d’un contrat conforme aux dispositions du prĂ©sent article. En cas de mutation Ă  titre gratuit ou onĂ©reux des locaux, le nouveau bailleur est tenu de notifier au locataire son nom ou sa dĂ©nomination et son domicile ou son siĂšge social, ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, ceux de son mandataire. Article 3-1 Créé par Ordonnance n°2005-655 du 8 juin 2005 - art. 22 JORF 9 juin 2005 Un dossier de diagnostic technique, fourni par le bailleur, est annexĂ© au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement et comprend a A compter du 1er juillet 2007, le diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique prĂ©vu Ă  l’article L. 134-1 du code de la construction et de l’habitation ; b A compter du 12 aoĂ»t 2008, le constat de risque d’exposition au plomb prĂ©vu Ă  l’article L. 1334-5 et L. 1334-7 du code de la santĂ© publique. Dans les zones mentionnĂ©es au I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement et Ă  compter de la date fixĂ©e par le dĂ©cret prĂ©vu au VI du mĂȘme article, le dossier de diagnostic technique est complĂ©tĂ© Ă  chaque changement de locataire par l’état des risques naturels et technologiques. Le locataire ne peut se prĂ©valoir Ă  l’encontre du bailleur des informations contenues dans le diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique qui n’a qu’une valeur informative. A compter du 1er juillet 2007, le propriĂ©taire bailleur tient le diagnostic de performance Ă©nergĂ©tique Ă  la disposition de tout candidat locataire. Article 3-2 Créé par Loi n°2007-309 du 5 mars 2007 - art. 12 JORF 7 mars 2007 Une information sur les modalitĂ©s de rĂ©ception des services de tĂ©lĂ©vision dans l’immeuble est fournie par le bailleur et annexĂ©e au contrat de location lors de sa signature ou de son renouvellement. Elle comprend a Une information sur la possibilitĂ© ou non de recevoir les services de tĂ©lĂ©vision par voie hertzienne ; b Lorsqu’un rĂ©seau de communications Ă©lectroniques interne Ă  l’immeuble distribue des services de tĂ©lĂ©vision, une information qui prĂ©cise si l’installation permet ou non l’accĂšs aux services nationaux en clair de tĂ©lĂ©vision par voie hertzienne terrestre en mode numĂ©rique ou s’il faut s’adresser au distributeur de services pour bĂ©nĂ©ficier du “service antenne” numĂ©rique, tel que prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 34-1 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 relative Ă  la libertĂ© de communication ; c Dans le dernier cas prĂ©vu par le b, une information qui prĂ©cise les coordonnĂ©es du distributeur de services auquel le locataire doit s’adresser pour bĂ©nĂ©ficier du “service antenne” numĂ©rique, tel que prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 34-1 de la loi n° 861067 du 30 septembre 1986 prĂ©citĂ©e. Le locataire ne peut se prĂ©valoir Ă  l’encontre du bailleur de ces informations qui n’ont qu’une valeur informative. Article 4 ModifiĂ© par LOI n°2007-1787 du 20 dĂ©cembre 2007 - art. 26 V Est rĂ©putĂ©e non Ă©crite toute clause a Qui oblige le locataire, en vue de la vente ou de la location du local louĂ©, Ă  laisser visiter celui-ci les jours fĂ©riĂ©s ou plus de deux heures les jours ouvrables ; b Par laquelle le locataire est obligĂ© de souscrire une assurance auprĂšs d’une compagnie choisie par le bailleur ; c Qui impose comme mode de paiement du loyer l’ordre de prĂ©lĂšvement automatique sur le compte courant du locataire ou la signature par avance de traites ou de billets Ă  ordre ; d Par laquelle le locataire autorise le bailleur Ă  prĂ©lever ou Ă  faire prĂ©lever les loyers directement sur son salaire dans la limite cessible ; e Qui prĂ©voit la responsabilitĂ© collective des locataires en cas de dĂ©gradation d’un Ă©lĂ©ment commun de la chose louĂ©e ; f Par laquelle le locataire s’engage par avance Ă  des remboursements sur la base d’une estimation faite unilatĂ©ralement par le bailleur au titre des rĂ©parations locatives ; g Qui prĂ©voit la rĂ©siliation de plein droit du contrat en cas d’inexĂ©cution des obligations du locataire pour un motif autre que le non-paiement du loyer, des charges, du dĂ©pĂŽt de garantie, la non-souscription d’une assurance des risques locatifs ou le non-respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux louĂ©s, rĂ©sultant de troubles de voisinage constatĂ©s par une dĂ©cision de justice passĂ©e en force de chose jugĂ©e ; h Qui autorise le bailleur Ă  diminuer ou Ă  supprimer, sans contrepartie Ă©quivalente, des prestations stipulĂ©es au contrat ; i Qui autorise le bailleur Ă  percevoir des amendes en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un rĂšglement intĂ©rieur Ă  l’immeuble ; j Qui interdit au locataire l’exercice d’une activitĂ© politique, syndicale, associative ou confessionnelle ; k Qui impose au locataire la facturation de l’état des lieux dĂšs lors que celui-ci n’est pas Ă©tabli par un huissier de justice dans le cas prĂ©vu par l’article 3 ; l Qui prĂ©voit le renouvellement du bail par tacite reconduction pour une durĂ©e infĂ©rieure Ă  celle prĂ©vue Ă  l’article 10 ; m Qui interdit au locataire de rechercher la responsabilitĂ© du bailleur ou qui exonĂšre le bailleur de toute responsabilitĂ© ; n Qui interdit au locataire d’hĂ©berger des personnes ne vivant pas habituellement avec lui ; o Qui impose au locataire le versement, lors de l’entrĂ©e dans les lieux, de sommes d’argent en plus de celles prĂ©vues aux articles 5 et 22 ; p Qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expĂ©dition de la quittance ainsi que les frais de procĂ©dure en plus des sommes versĂ©es au titre des dĂ©pens et de l’article 700 du code de procĂ©dure civile ; q Qui prĂ©voit que le locataire est automatiquement responsable des dĂ©gradations constatĂ©es dans le logement ; r Qui interdit au locataire de demander une indemnitĂ© au bailleur lorsque ce dernier rĂ©alise des travaux d’une durĂ©e supĂ©rieure Ă  quarante jours ; s Qui permet au bailleur d’obtenir la rĂ©siliation de plein droit du bail au moyen d’une simple ordonnance de rĂ©fĂ©rĂ© insusceptible d’appel. Article 5 La rĂ©munĂ©ration des personnes qui se livrent ou prĂȘtent leur concours Ă  l’établissement d’un acte de location d’un immeuble appartenant Ă  autrui tel que dĂ©fini Ă  l’article 2 est partagĂ©e par moitiĂ© entre le bailleur et le locataire. Article 6 Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement dĂ©cent ne laissant pas apparaĂźtre de risques manifestes pouvant porter atteinte Ă  la sĂ©curitĂ© physique ou Ă  la santĂ© et dotĂ© des Ă©lĂ©ments le rendant conforme Ă  l’usage d’habitation. Les caractĂ©ristiques correspondantes sont dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’Etat pour les locaux Ă  usage d’habitation principale ou Ă  usage mixte mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l’article 2 et les locaux visĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a du mĂȘme article, Ă  l’exception des logements-foyers et des logements destinĂ©s aux travailleurs agricoles qui sont soumis Ă  des rĂšglements spĂ©cifiques. Le bailleur est obligĂ© a De dĂ©livrer au locataire le logement en bon Ă©tat d’usage et de rĂ©paration ainsi que les Ă©quipements mentionnĂ©s au contrat de location en bon Ă©tat de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exĂ©cutera ou fera exĂ©cuter et des modalitĂ©s de leur imputation sur le loyer ; cette clause prĂ©voit la durĂ©e de cette imputation et, en cas de dĂ©part anticipĂ© du locataire, les modalitĂ©s de son dĂ©dommagement sur justification des dĂ©penses effectuĂ©es ; une telle clause ne peut concerner que des logements rĂ©pondant aux caractĂ©ristiques dĂ©finies en application des premier et deuxiĂšme alinĂ©as ; b D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans prĂ©judice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou dĂ©fauts de nature Ă  y faire obstacle hormis ceux qui, consignĂ©s dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnĂ©e au a ci-dessus ; c D’entretenir les locaux en Ă©tat de servir Ă  l’usage prĂ©vu par le contrat et d’y faire toutes les rĂ©parations, autres que locatives, nĂ©cessaires au maintien en Ă©tat et Ă  l’entretien normal des locaux louĂ©s ; d De ne pas s’opposer aux amĂ©nagements rĂ©alisĂ©s par le locataire, dĂšs lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louĂ©e. Article 6-1 Créé par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 18 JORF 7 mars 2007 AprĂšs mise en demeure dĂ»ment motivĂ©e, les propriĂ©taires des locaux Ă  usage d’habitation doivent, sauf motif lĂ©gitime, utiliser les droits dont ils disposent en propre afin de faire cesser les troubles de voisinage causĂ©s Ă  des tiers par les personnes qui occupent ces locaux. Article 7 ModifiĂ© par Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 - art. 12 JORF 24 juillet 1994 Le locataire est obligĂ© a De payer le loyer et les charges rĂ©cupĂ©rables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande ; b D’user paisiblement des locaux louĂ©s suivant la destination qui leur a Ă©tĂ© donnĂ©e par le contrat de location ; c De rĂ©pondre des dĂ©gradations et pertes qui surviennent pendant la durĂ©e du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, Ă  moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; d De prendre Ă  sa charge l’entretien courant du logement, des Ă©quipements mentionnĂ©s au contrat et les menues rĂ©parations ainsi que l’ensemble des rĂ©parations locatives dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnĂ©es par vĂ©tustĂ©, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure ; e De laisser exĂ©cuter dans les lieux louĂ©s les travaux d’amĂ©lioration des parties communes ou des parties privatives du mĂȘme immeuble, ainsi que les travaux nĂ©cessaires au maintien en Ă©tat et Ă  l’entretien normal des locaux louĂ©s ; les dispositions des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de l’article 1724 du code civil sont applicables Ă  ces travaux ; f De ne pas transformer les locaux et Ă©quipements louĂ©s sans l’accord Ă©crit du propriĂ©taire ; Ă  dĂ©faut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, Ă  son dĂ©part des lieux, leur remise en l’état ou conserver Ă  son bĂ©nĂ©fice les transformations effectuĂ©es sans que le locataire puisse rĂ©clamer une indemnisation des frais engagĂ©s ; le bailleur a toutefois la facultĂ© d’exiger aux frais du locataire la remise immĂ©diate des lieux en l’état lorsque les transformations mettent en pĂ©ril le bon fonctionnement des Ă©quipements ou la sĂ©curitĂ© du local ; g De s’assurer contre les risques dont il doit rĂ©pondre en sa qualitĂ© de locataire et d’en justifier lors de la remise des clĂ©s puis, chaque annĂ©e, Ă  la demande du bailleur. La justification de cette assurance rĂ©sulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son reprĂ©sentant. Toute clause prĂ©voyant la rĂ©siliation de plein droit du contrat de location pour dĂ©faut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois aprĂšs un commandement demeurĂ© infructueux. Ce commandement reproduit, Ă  peine de nullitĂ©, les dispositions du prĂ©sent paragraphe. Article 8 Le locataire ne peut ni cĂ©der le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l’accord Ă©crit du bailleur, y compris sur le prix du loyer. Le prix du loyer au mĂštre carrĂ© de surface habitable des locaux sous-louĂ©s ne peut excĂ©der celui payĂ© par le locataire principal. En cas de cessation du contrat principal, le sous-locataire ne peut se prĂ©valoir d’aucun droit Ă  l’encontre du bailleur ni d’aucun titre d’occupation. Les autres dispositions de la prĂ©sente loi ne sont pas applicables au contrat de souslocation. Article 9 Lorsque deux locataires occupant deux logements appartenant au mĂȘme propriĂ©taire et situĂ©s dans un mĂȘme ensemble immobilier demandent Ă  procĂ©der Ă  un Ă©change de logements entre eux, cet Ă©change est de droit dĂšs lors que l’une des deux familles concernĂ©es comporte au moins trois enfants et que l’échange a pour consĂ©quence d’accroĂźtre la surface du logement occupĂ© par la famille la plus nombreuse. Dans les contrats en cours, chaque locataire se substitue de plein droit Ă  celui auquel il succĂšde et ne peut ĂȘtre considĂ©rĂ© comme un nouvel entrant. Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque l’un des deux ou les deux logements sont soumis aux dispositions du chapitre III du titre Ier de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la lĂ©gislation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants des locaux Ă  usage d’habitation ou Ă  usage professionnel et instituant des allocations de logement. Article 9-1 ModifiĂ© par Loi n°2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000 - art. 189 JORF 14 dĂ©cembre 2000 Nonobstant les dispositions des articles 515-4 et 1751 du code civil, les notifications ou significations faites en application du prĂ©sent titre par le bailleur sont de plein droit opposables au partenaire liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© au locataire ou au conjoint du locataire si l’existence de ce partenaire ou de ce conjoint n’a pas Ă©tĂ© prĂ©alablement portĂ©e Ă  la connaissance du bailleur. Chapitre II De la durĂ©e du contrat de location. Article 10 ModifiĂ© par Loi 94-624 1994-07-21 art. 14 I, II JORF 24 juillet 1994 ModifiĂ© par Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 - art. 14 JORF 24 juillet 1994 Le contrat de location est conclu pour une durĂ©e au moins Ă©gale Ă  trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs dĂ©finis Ă  l’article 13 et Ă  six ans pour les bailleurs personnes morales. Si le bailleur ne donne pas congĂ© dans les conditions de forme et de dĂ©lai prĂ©vues Ă  l’article 15, le contrat de location parvenu Ă  son terme est soit reconduit tacitement, soit renouvelĂ©. En cas de reconduction tacite, la durĂ©e du contrat reconduit est de trois ans pour les bailleurs personnes physiques ainsi que pour les bailleurs dĂ©finis Ă  l’article 13, et de six ans pour les bailleurs personnes morales. En cas de renouvellement, la durĂ©e du contrat renouvelĂ© est au moins Ă©gale Ă  celles dĂ©finies au premier alinĂ©a du prĂ©sent article. L’offre de renouvellement est prĂ©sentĂ©e dans les conditions de forme et de dĂ©lai prĂ©vues pour le congĂ©, Ă  l’article 15. Le loyer du contrat renouvelĂ© est dĂ©fini selon les modalitĂ©s prĂ©vues au c de l’article 17. Article 11 Quand un Ă©vĂ©nement prĂ©cis justifie que le bailleur personne physique ait Ă  reprendre le local pour des raisons professionnelles ou familiales, les parties peuvent conclure un contrat d’une durĂ©e infĂ©rieure Ă  trois ans mais d’au moins un an. Le contrat doit mentionner les raisons et l’évĂ©nement invoquĂ©s. Par dĂ©rogation aux conditions de dĂ©lai prĂ©vues Ă  l’article 15, le bailleur confirme, deux mois au moins avant le terme du contrat, la rĂ©alisation de l’évĂ©nement. Dans le mĂȘme dĂ©lai, le bailleur peut proposer le report du terme du contrat si la rĂ©alisation de l’évĂ©nement est diffĂ©rĂ©e. Il ne peut user de cette facultĂ© qu’une seule fois. Lorsque l’évĂ©nement s’est produit et est confirmĂ©, le locataire est dĂ©chu de plein droit de tout titre d’occupation du local au terme prĂ©vu dans le contrat. Lorsque l’évĂ©nement ne s’est pas produit ou n’est pas confirmĂ©, le contrat de location est rĂ©putĂ© ĂȘtre de trois ans. Si le contrat prĂ©vu au prĂ©sent article fait suite Ă  un contrat de location conclu avec le mĂȘme locataire pour le mĂȘme local, le montant du nouveau loyer ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  celui de l’ancien Ă©ventuellement rĂ©visĂ© conformĂ©ment au deuxiĂšme alinĂ©a du d de l’article 17. Article 11-1 ModifiĂ© par Loi n°2006-685 du 13 juin 2006 - art. 4 JORF 14 juin 2006 Quand un congĂ© pour vente conforme aux dispositions de l’article 15 est dĂ©livrĂ© par un bailleur relevant de secteurs locatifs dĂ©finis aux quatriĂšme et cinquiĂšme alinĂ©as de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e, dans le cadre d’une vente par lots de plus de dix logements dans le mĂȘme immeuble, le bail peut ĂȘtre expressĂ©ment reconduit pour une durĂ©e infĂ©rieure Ă  celle prĂ©vue par l’article 10. Quand ce congĂ© pour vente intervient moins de deux ans avant le terme du bail, la reconduction du bail est de droit, Ă  la demande du locataire, afin de lui permettre, dans tous les cas, de disposer du logement qu’il occupe pendant une durĂ©e de deux ans Ă  compter de la notification du congĂ© pour vente. La reconduction du bail est Ă©tablie par Ă©crit entre les parties au plus tard quatre mois avant l’expiration du bail en cours. A l’expiration de la durĂ©e fixĂ©e par les parties pour le bail reconduit, celui-ci est rĂ©siliĂ© de plein droit. Article 12 Le locataire peut rĂ©silier le contrat de location Ă  tout moment, dans les conditions de forme et de dĂ©lai prĂ©vues au deuxiĂšme alinĂ©a du paragraphe I de l’article 15. Article 13 Les dispositions de l’article 11 et de l’article 15 peuvent ĂȘtre invoquĂ©es a Lorsque le bailleur est une sociĂ©tĂ© civile constituĂ©e exclusivement entre parents et alliĂ©s jusqu’au quatriĂšme degrĂ© inclus, par la sociĂ©tĂ© au profit de l’un des associĂ©s ; b Lorsque le logement est en indivision, par tout membre de l’indivision. Article 14 ModifiĂ© par Loi n°2001-1135 du 3 dĂ©cembre 2001 - art. 14 JORF 4 dĂ©cembre 2001 en vigueur le 1er juillet 2002 En cas d’abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue - au profit du conjoint sans prĂ©judice de l’article 1751 du code civil ; - au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă  la date de l’abandon du domicile ; - au profit du partenaire liĂ© au locataire par un pacte civil de solidaritĂ© ; - au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes Ă  charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă  la date de l’abandon du domicile. Lors du dĂ©cĂšs du locataire, le contrat de location est transfĂ©rĂ© - au conjoint survivant qui ne peut se prĂ©valoir des dispositions de l’article 1751 du code civil ; - aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă  la date du dĂ©cĂšs ; - au partenaire liĂ© au locataire par un pacte civil de solidaritĂ© ; - aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes Ă  charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an Ă  la date du dĂ©cĂšs. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intĂ©rĂȘts en prĂ©sence. A dĂ©faut de personnes remplissant les conditions prĂ©vues au prĂ©sent article, le contrat de location est rĂ©siliĂ© de plein droit par le dĂ©cĂšs du locataire ou par l’abandon du domicile par ce dernier. Article 15 ModifiĂ© par Loi n°2006-685 du 13 juin 2006 - art. 5 JORF 14 juin 2006 I. - Lorsque le bailleur donne congĂ© Ă  son locataire, ce congĂ© doit ĂȘtre justifiĂ© soit par sa dĂ©cision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif lĂ©gitime et sĂ©rieux, notamment l’inexĂ©cution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. A peine de nullitĂ©, le congĂ© donnĂ© par le bailleur doit indiquer le motif allĂ©guĂ© et, en cas de reprise, les nom et adresse du bĂ©nĂ©ficiaire de la reprise qui ne peut ĂȘtre que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est liĂ© par un pacte civil de solidaritĂ© enregistrĂ© Ă  la date du congĂ©, son concubin notoire depuis au moins un an Ă  la date du congĂ©, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. Le dĂ©lai de prĂ©avis applicable au congĂ© est de trois mois lorsqu’il Ă©mane du locataire et de six mois lorsqu’il Ă©mane du bailleur. Toutefois, en cas d’obtention d’un premier emploi, de mutation, de perte d’emploi ou de nouvel emploi consĂ©cutif Ă  une perte d’emploi, le locataire peut donner congĂ© au bailleur avec un dĂ©lai de prĂ©avis d’un mois. Le dĂ©lai est Ă©galement rĂ©duit Ă  un mois en faveur des locataires ĂągĂ©s de plus de soixante ans dont l’état de santĂ© justifie un changement de domicile ainsi que des bĂ©nĂ©ficiaires du revenu minimum d’insertion. Le congĂ© doit ĂȘtre notifiĂ© par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou signifiĂ© par acte d’huissier. Ce dĂ©lai court Ă  compter du jour de la rĂ©ception de la lettre recommandĂ©e ou de la signification de l’acte d’huissier. Pendant le dĂ©lai de prĂ©avis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps oĂč il a occupĂ© rĂ©ellement les lieux si le congĂ© a Ă©tĂ© notifiĂ© par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges concernant tout le dĂ©lai de prĂ©avis si c’est lui qui a notifiĂ© le congĂ©, sauf si le logement se trouve occupĂ© avant la fin du prĂ©avis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l’expiration du dĂ©lai de prĂ©avis, le locataire est dĂ©chu de tout titre d’occupation des locaux louĂ©s. II. - Lorsqu’il est fondĂ© sur la dĂ©cision de vendre le logement, le congĂ© doit, Ă  peine de nullitĂ©, indiquer le prix et les conditions de la vente projetĂ©e. Le congĂ© vaut offre de vente au profit du locataire l’offre est valable pendant les deux premiers mois du dĂ©lai de prĂ©avis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriĂ©tĂ© des immeubles bĂątis ne sont pas applicables au congĂ© fondĂ© sur la dĂ©cision de vendre le logement. A l’expiration du dĂ©lai de prĂ©avis, le locataire qui n’a pas acceptĂ© l’offre de vente est dĂ©chu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local. Le locataire qui accepte l’offre dispose, Ă  compter de la date d’envoi de sa rĂ©ponse au bailleur, d’un dĂ©lai de deux mois pour la rĂ©alisation de l’acte de vente. Si, dans sa rĂ©ponse, il notifie son intention de recourir Ă  un prĂȘt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnĂ©e Ă  l’obtention du prĂȘt et le dĂ©lai de rĂ©alisation de la vente est portĂ© Ă  quatre mois. Le contrat de location est prorogĂ© jusqu’à l’expiration du dĂ©lai de rĂ©alisation de la vente. Si, Ă  l’expiration de ce dĂ©lai, la vente n’a pas Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit et le locataire est dĂ©chu de plein droit de tout titre d’occupation. Dans le cas oĂč le propriĂ©taire dĂ©cide de vendre Ă  des conditions ou Ă  un prix plus avantageux pour l’acquĂ©reur, le notaire doit, lorsque le bailleur n’y a pas prĂ©alablement procĂ©dĂ©, notifier au locataire ces conditions et prix Ă  peine de nullitĂ© de la vente. Cette notification est effectuĂ©e Ă  l’adresse indiquĂ©e Ă  cet effet par le locataire au bailleur ; si le locataire n’a pas fait connaĂźtre cette adresse au bailleur, la notification est effectuĂ©e Ă  l’adresse des locaux dont la location avait Ă©tĂ© consentie. Elle vaut offre de vente au profit du locataire. Cette offre est valable pendant une durĂ©e d’un mois Ă  compter de sa rĂ©ception. L’offre qui n’a pas Ă©tĂ© acceptĂ©e dans le dĂ©lai d’un mois est caduque. Le locataire qui accepte l’offre ainsi notifiĂ©e dispose, Ă  compter de la date d’envoi de sa rĂ©ponse au bailleur ou au notaire, d’un dĂ©lai de deux mois pour la rĂ©alisation de l’acte de vente. Si, dans sa rĂ©ponse, il notifie son intention de recourir Ă  un prĂȘt, l’acceptation par le locataire de l’offre de vente est subordonnĂ©e Ă  l’obtention du prĂȘt et le dĂ©lai de rĂ©alisation de la vente est portĂ© Ă  quatre mois. Si, Ă  l’expiration de ce dĂ©lai, la vente n’a pas Ă©tĂ© rĂ©alisĂ©e, l’acceptation de l’offre de vente est nulle de plein droit. Les termes des cinq alinĂ©as prĂ©cĂ©dents sont reproduits Ă  peine de nullitĂ© dans chaque notification. Ces dispositions ne sont pas applicables aux actes intervenant entre parents jusqu’au quatriĂšme degrĂ© inclus, sous la condition que l’acquĂ©reur occupe le logement pendant une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  deux ans Ă  compter de l’expiration du dĂ©lai de prĂ©avis, ni aux actes portant sur les immeubles mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 1116-1 du code de la construction et de l’habitation. Dans les cas de congĂ©s pour vente prĂ©vus Ă  l’article 11-1, l’offre de vente au profit du locataire est dissociĂ©e du congĂ©. En outre, le non-respect de l’une des obligations relatives au congĂ© pour vente d’un accord conclu en application de l’article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 tendant Ă  favoriser l’investissement locatif, l’accession Ă  la propriĂ©tĂ© de logements sociaux et le dĂ©veloppement de l’offre fonciĂšre, et rendu obligatoire par dĂ©cret, donne lieu Ă  l’annulation du congĂ©. Est nul de plein droit le congĂ© pour vente dĂ©livrĂ© au locataire en violation de l’engagement de prorogation des contrats de bail en cours, mentionnĂ© au premier alinĂ©a du A du I de l’article 10-1 de la loi n° 75-1351 du 31 dĂ©cembre 1975 relative Ă  la protection des occupants de locaux Ă  usage d’habitation. III. - Le bailleur ne peut s’opposer au renouvellement du contrat en donnant congĂ© dans les conditions dĂ©finies au paragraphe I ci-dessus Ă  l’égard de tout locataire ĂągĂ© de plus de soixante-dix ans et dont les ressources annuelles sont infĂ©rieures Ă  une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, sans qu’un logement correspondant Ă  ses besoins et Ă  ses possibilitĂ©s lui soit offert dans les limites gĂ©ographiques prĂ©vues Ă  l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 prĂ©citĂ©e. Toutefois, les dispositions de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique ĂągĂ©e de plus de soixante ans ou si ses ressources annuelles sont infĂ©rieures Ă  une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance. L’ñge du locataire et celui du bailleur sont apprĂ©ciĂ©s Ă  la date d’échĂ©ance du contrat ; le montant de leurs ressources est apprĂ©ciĂ© Ă  la date de notification du congĂ©. Chapitre III Du loyer et des charges. abrogĂ© Chapitre III Du loyer, des charges et du rĂšglement des litiges. Article 16 ModifiĂ© par Loi n°96-62 du 29 janvier 1996 - art. 6 JORF 30 janvier 1996 ModifiĂ© par Loi n°2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000 - art. 188 JORF 14 dĂ©cembre 2000 Les donnĂ©es statistiques nĂ©cessaires Ă  la dĂ©termination des rĂ©fĂ©rences mentionnĂ©es aux articles 17 et 19 peuvent ĂȘtre recueillies et diffusĂ©es, pour chaque dĂ©partement, par des observatoires des loyers agréés Ă  cette fin par le ministre chargĂ© du logement. Cet agrĂ©ment peut Ă©galement ĂȘtre accordĂ© Ă  des observatoires des loyers exerçant leur activitĂ© pour l’ensemble d’une agglomĂ©ration. L’agrĂ©ment mentionnĂ© Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent n’est accordĂ©, dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret, qu’aux observatoires dont les statuts assurent la reprĂ©sentation Ă©quitable des bailleurs, des locataires, des gestionnaires au sein de leurs organes dirigeants. Les observatoires des loyers fournissent aux commissions dĂ©partementales de conciliation et aux juges qui en font la demande les Ă©lĂ©ments d’information en leur possession permettant Ă  ceux-ci de favoriser la conciliation des parties ou de trancher un litige. Le Gouvernement dĂ©pose tous les deux ans, sur le bureau des assemblĂ©es, au cours du deuxiĂšme trimestre, un rapport sur l’évolution des loyers. Article 17 ModifiĂ© par LOI n°2008-111 du 8 fĂ©vrier 2008 - art. 9 V a Le loyer - des logements neufs ; - des logements vacants ayant fait l’objet de travaux de mise ou de remise en conformitĂ© avec les caractĂ©ristiques dĂ©finies en application des premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l’article 6 ; - des logements conformes aux normes dĂ©finies par ledit dĂ©cret, faisant l’objet d’une premiĂšre location ou, s’ils sont vacants, ayant fait l’objet depuis moins de six mois de travaux d’amĂ©lioration portant sur les parties privatives ou communes, d’un montant au moins Ă©gal Ă  une annĂ©e du loyer antĂ©rieur, est fixĂ© librement entre les parties. b Le loyer des logements vacants ou faisant l’objet d’une premiĂšre location qui ne sont pas visĂ©s au a ci-dessus est fixĂ© par rĂ©fĂ©rence aux loyers habituellement constatĂ©s dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions dĂ©finies Ă  l’article 19, s’il est supĂ©rieur au dernier loyer exigĂ© du prĂ©cĂ©dent locataire. Les dispositions de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont applicables jusqu’au 31 juillet 1997. Avant cette date, le Gouvernement prĂ©sentera au Parlement un rapport d’exĂ©cution permettant d’établir la comparaison entre l’évolution des loyers des logements vacants selon qu’ils relĂšvent du a ou du b du prĂ©sent article. Toutefois, le Gouvernement prĂ©sentera au Parlement, dans un dĂ©lai d’un an Ă  compter de la promulgation de la loi n° 92-722 du 29 juillet 1992 portant adaptation de la loi n° 881088 du 1er dĂ©cembre 1988 relative au minimum d’insertion et relative Ă  la lutte contre la pauvretĂ© et l’exclusion sociale et professionnelle, un rapport d’information sur les logements vacants dans les agglomĂ©rations de plus de 200 000 habitants au sens du recensement gĂ©nĂ©ral de la population, spĂ©cifiant, entre autres, les motifs et la durĂ©e de la vacance. En cas de non-respect par le bailleur des dispositions de l’article 19, le locataire dispose, sans qu’il soit portĂ© atteinte Ă  la validitĂ© du contrat en cours, d’un dĂ©lai de deux mois pour contester le montant du loyer auprĂšs de la commission de conciliation. A dĂ©faut d’accord constatĂ© par la commission, le juge, saisi par l’une ou l’autre des parties, fixe le loyer. c Lors du renouvellement du contrat, le loyer ne donne lieu Ă  réévaluation que s’il est manifestement sous-Ă©valuĂ©. Dans ce cas, le bailleur peut proposer au locataire, au moins six mois avant le terme du contrat et dans les conditions de forme prĂ©vues Ă  l’article 15, un nouveau loyer fixĂ© par rĂ©fĂ©rence aux loyers habituellement constatĂ©s dans le voisinage pour des logements comparables dans les conditions dĂ©finies Ă  l’article 19. Lorsque le bailleur fait application des dispositions du prĂ©sent c, il ne peut donner congĂ© au locataire pour la mĂȘme Ă©chĂ©ance du contrat. La notification reproduit intĂ©gralement, Ă  peine de nullitĂ©, les dispositions des alinĂ©as du prĂ©sent c et mentionne le montant du loyer ainsi que la liste des rĂ©fĂ©rences ayant servi Ă  le dĂ©terminer. En cas de dĂ©saccord ou Ă  dĂ©faut de rĂ©ponse du locataire quatre mois avant le terme du contrat, l’une ou l’autre des parties saisit la commission de conciliation. A dĂ©faut d’accord constatĂ© par la commission, le juge est saisi avant le terme du contrat. A dĂ©faut de saisine, le contrat est reconduit de plein droit aux conditions antĂ©rieures du loyer Ă©ventuellement rĂ©visĂ©. Le contrat dont le loyer est fixĂ© judiciairement est rĂ©putĂ© renouvelĂ© pour la durĂ©e dĂ©finie Ă  l’article 10, Ă  compter de la date d’expiration du contrat. La dĂ©cision du juge est exĂ©cutoire par provision. La hausse convenue entre les parties ou fixĂ©e judiciairement s’applique par tiers ou par sixiĂšme selon la durĂ©e du contrat. Toutefois, cette hausse s’applique par sixiĂšme annuel au contrat renouvelĂ©, puis lors du renouvellement ultĂ©rieur, dĂšs lors qu’elle est supĂ©rieure Ă  10 p. 100 si le premier renouvellement avait une durĂ©e infĂ©rieure Ă  six ans. La rĂ©vision Ă©ventuelle rĂ©sultant du d ci-dessous s’applique Ă  chaque valeur ainsi dĂ©finie. d Lorsque le contrat de location prĂ©voit la rĂ©vision du loyer, celle-ci intervient chaque annĂ©e Ă  la date convenue entre les parties ou, Ă  dĂ©faut, au terme de chaque annĂ©e du contrat. L’augmentation du loyer qui en rĂ©sulte ne peut excĂ©der la variation d’un indice de rĂ©fĂ©rence des loyers publiĂ© par l’Institut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques chaque trimestre et qui correspond Ă  la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’évolution des prix Ă  la consommation hors tabac et hors loyers. A dĂ©faut de clause contractuelle fixant la date de rĂ©fĂ©rence, cette date est celle du dernier indice publiĂ© Ă  la date de signature du contrat de location. e Lorsque les parties sont convenues, par une clause expresse, de travaux d’amĂ©lioration du logement que le bailleur fera exĂ©cuter, le contrat de location ou un avenant Ă  ce contrat fixe la majoration du loyer consĂ©cutive Ă  la rĂ©alisation de ces travaux. NOTA Loi n° 2008-111 du 8 fĂ©vrier 2008 article 9 III l’article 9 I de la prĂ©sente loi est applicable aux contrats en cours. Article 18 ModifiĂ© par Loi n°2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000 - art. 188 JORF 14 dĂ©cembre 2000 Dans la zone gĂ©ographique oĂč le niveau et l’évolution des loyers comparĂ©s Ă  ceux constatĂ©s sur l’ensemble du territoire rĂ©vĂšlent une situation anormale du marchĂ© locatif, un dĂ©cret en Conseil d’Etat, pris aprĂšs avis de la Commission nationale de concertation, peut fixer le montant maximum d’évolution des loyers des logements vacants dĂ©finis au b de l’article 17 et des contrats renouvelĂ©s dĂ©finis au c du mĂȘme article. Ce dĂ©cret prĂ©cise sa durĂ©e de validitĂ© qui ne peut excĂ©der un an et peut prĂ©voir des adaptations particuliĂšres, notamment en cas de travaux rĂ©alisĂ©s par les bailleurs ou de loyers manifestement sous-Ă©valuĂ©s. Article 19 ModifiĂ© par Loi n°2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000 - art. 188 JORF 14 dĂ©cembre 2000 Pour l’application de l’article 17, les loyers servant de rĂ©fĂ©rences doivent ĂȘtre reprĂ©sentatifs de l’ensemble des loyers habituellement constatĂ©s dans le voisinage pour des logements comparables, situĂ©s soit dans le mĂȘme groupe d’immeubles, soit dans tout autre groupe d’immeubles comportant des caractĂ©ristiques similaires et situĂ© dans la mĂȘme zone gĂ©ographique. Un dĂ©cret en Conseil d’Etat dĂ©finit les Ă©lĂ©ments constitutifs de ces rĂ©fĂ©rences. Le nombre minimal des rĂ©fĂ©rences Ă  fournir par le bailleur est de trois. Toutefois, il est de six dans les communes, dont la liste est fixĂ©e par dĂ©cret, faisant partie d’une agglomĂ©ration de plus d’un million d’habitants. Les rĂ©fĂ©rences notifiĂ©es par le bailleur doivent comporter, au moins pour deux tiers, des rĂ©fĂ©rences de locations pour lesquelles il n’y a pas eu de changement de locataire depuis trois ans. Article 20 ModifiĂ© par Loi 2006-872 2006-07-13 art. 86 1° JORF 16 juillet 2006 Il est créé auprĂšs du reprĂ©sentant de l’Etat dans chaque dĂ©partement une commission dĂ©partementale de conciliation composĂ©e de reprĂ©sentants d’organisations de bailleurs et d’organisations de locataires en nombre Ă©gal, dont la compĂ©tence porte sur les litiges rĂ©sultant de l’application des dispositions de l’article 17 de la prĂ©sente loi et des articles 30 et 31 de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e. La commission rend un avis dans le dĂ©lai de deux mois Ă  compter de sa saisine et s’efforce de concilier les parties. En outre, sa compĂ©tence est Ă©tendue Ă  l’examen - des litiges portant sur les caractĂ©ristiques du logement mentionnĂ©es aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l’article 6 ; - des litiges relatifs Ă  l’état des lieux, au dĂ©pĂŽt de garantie, aux charges locatives et aux rĂ©parations ; - des difficultĂ©s rĂ©sultant de l’application des accords collectifs nationaux ou locaux prĂ©vus aux articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e, de l’application du plan de concertation locative prĂ©vu Ă  l’article 44 bis de la mĂȘme loi et des modalitĂ©s de fonctionnement de l’immeuble ou du groupe d’immeubles. Pour le rĂšglement de ces litiges, la commission dĂ©partementale de conciliation peut ĂȘtre saisie par le bailleur ou le locataire. Pour le rĂšglement de ces difficultĂ©s, elle peut ĂȘtre saisie par le bailleur, plusieurs locataires ou une association reprĂ©sentative de locataires. A dĂ©faut de conciliation entre les parties, elle rend un avis qui peut ĂȘtre transmis au juge saisi par l’une ou l’autre des parties. La composition de la commission dĂ©partementale de conciliation, le mode de dĂ©signation de ses membres, son organisation et ses rĂšgles de fonctionnement sont fixĂ©s par dĂ©cret. Article 20-1 ModifiĂ© par Loi n°2007-290 du 5 mars 2007 - art. 34 JORF 6 mars 2007 Si le logement louĂ© ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l’article 6, le locataire peut demander au propriĂ©taire leur mise en conformitĂ© sans qu’il soit portĂ© atteinte Ă  la validitĂ© du contrat en cours. A dĂ©faut d’accord entre les parties ou Ă  dĂ©faut de rĂ©ponse du propriĂ©taire dans un dĂ©lai de deux mois, la commission dĂ©partementale de conciliation peut ĂȘtre saisie et rendre un avis dans les conditions fixĂ©es Ă  l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un prĂ©alable Ă  la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties. Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties dĂ©termine, le cas Ă©chĂ©ant, la nature des travaux Ă  rĂ©aliser et le dĂ©lai de leur exĂ©cution. Il peut rĂ©duire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durĂ©e du bail jusqu’à l’exĂ©cution de ces travaux. Le juge peut transmettre au reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement louĂ© ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l’article 6. Article 21 ModifiĂ© par Loi n°2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000 - art. 188 JORF 14 dĂ©cembre 2000 Le bailleur est tenu de remettre gratuitement une quittance au locataire qui en fait la demande. La quittance porte le dĂ©tail des sommes versĂ©es par le locataire en distinguant le loyer, le droit de bail et les charges. Si le locataire effectue un paiement partiel, le bailleur est tenu de dĂ©livrer un reçu. Article 22 ModifiĂ© par LOI n°2008-111 du 8 fĂ©vrier 2008 - art. 10 V Lorsqu’un dĂ©pĂŽt de garantie est prĂ©vu par le contrat de location pour garantir l’exĂ©cution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut ĂȘtre supĂ©rieur Ă  un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dĂ©pĂŽt de garantie est versĂ© au bailleur directement par le locataire ou par l’intermĂ©diaire d’un tiers. Un dĂ©pĂŽt de garantie ne peut ĂȘtre prĂ©vu lorsque le loyer est payable d’avance pour une pĂ©riode supĂ©rieure Ă  deux mois ; toutefois, si le locataire demande le bĂ©nĂ©fice du paiement mensuel du loyer, par application de l’article 7, le bailleur peut exiger un dĂ©pĂŽt de garantie. Il est restituĂ© dans un dĂ©lai maximal de deux mois Ă  compter de la restitution des clĂ©s par le locataire, dĂ©duction faite, le cas Ă©chĂ©ant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait ĂȘtre tenu, aux lieu et place du locataire, sous rĂ©serve qu’elles soient dĂ»ment justifiĂ©es. Le montant de ce dĂ©pĂŽt de garantie ne porte pas intĂ©rĂȘt au bĂ©nĂ©fice du locataire. Il ne doit faire l’objet d’aucune rĂ©vision durant l’exĂ©cution du contrat de location, Ă©ventuellement renouvelĂ©. A dĂ©faut de restitution dans le dĂ©lai prĂ©vu, le solde du dĂ©pĂŽt de garantie restant dĂ» au locataire, aprĂšs arrĂȘtĂ© des comptes, produit intĂ©rĂȘt au taux lĂ©gal au profit du locataire. NOTA Loi n° 2008-111 du 8 fĂ©vrier 2008 article 10 II Le prĂ©sent article est applicable aux contrats de location conclus Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi. Article 22-1 ModifiĂ© par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 87 JORF 16 juillet 2006 Lorsqu’un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait dĂ©biteur dans le cadre d’un contrat de location conclu en application du prĂ©sent titre est exigĂ© par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution prĂ©sentĂ©e au motif qu’elle ne possĂšde pas la nationalitĂ© française ou qu’elle ne rĂ©side pas sur le territoire mĂ©tropolitain. Lorsque le cautionnement d’obligations rĂ©sultant d’un contrat de location conclu en application du prĂ©sent titre ne comporte aucune indication de durĂ©e ou lorsque la durĂ©e du cautionnement est stipulĂ©e indĂ©terminĂ©e, la caution peut le rĂ©silier unilatĂ©ralement. La rĂ©siliation prend effet au terme du contrat de location, qu’il s’agisse du contrat initial ou d’un contrat reconduit ou renouvelĂ©, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la rĂ©siliation. La personne qui se porte caution fait prĂ©cĂ©der sa signature de la reproduction manuscrite du montant du loyer et des conditions de sa rĂ©vision tels qu’ils figurent au contrat de location, de la mention manuscrite exprimant de façon explicite et non Ă©quivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte et de la reproduction manuscrite de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent. Le bailleur remet Ă  la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalitĂ©s sont prescrites Ă  peine de nullitĂ© du cautionnement. Article 22-1-1 Créé par Ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 - art. 53 JORF 24 mars 2006 La garantie autonome prĂ©vue Ă  l’article 2321 du code civil ne peut ĂȘtre souscrite qu’en lieu et place du dĂ©pĂŽt de garantie prĂ©vu Ă  l’article 22 et que dans la limite du montant rĂ©sultant des dispositions du premier alinĂ©a de cet article. Article 22-2 ModifiĂ© par LOI n°2007-1786 du 19 dĂ©cembre 2007 - art. 55 En prĂ©alable Ă  l’établissement du contrat de location, le bailleur ne peut demander au candidat Ă  la location de produire les documents suivants -photographie d’identitĂ©, hormis celle de la piĂšce justificative d’identitĂ© ; -carte d’assurĂ© social ; -copie de relevĂ© de compte bancaire ou postal ; -attestation de bonne tenue de compte bancaire ou postal ; -attestation d’absence de crĂ©dit en cours ; -autorisation de prĂ©lĂšvement automatique ; -jugement de divorce, Ă  l’exception du paragraphe commençant par l’énoncĂ© “ Par ces motifs “ ; -attestation du prĂ©cĂ©dent bailleur indiquant que le locataire est Ă  jour de ses loyers et charges, dĂšs lors que le locataire peut prĂ©senter d’autres justificatifs ; -attestation de l’employeur dĂšs lors qu’il peut ĂȘtre fourni le contrat de travail et les derniers bulletins de salaire ; -contrat de mariage ; -certificat de concubinage ; -chĂšque de rĂ©servation de logement ; -dossier mĂ©dical personnel ; -extrait de casier judiciaire ; -remise sur un compte bloquĂ© de biens, d’effets, de valeurs ou d’une somme d’argent correspondant Ă  plus de deux mois de loyer en principal en l’absence du dĂ©pĂŽt de garantie ou de la souscription de la garantie autonome prĂ©vue Ă  l’article 2321 du code civil ; -production de plus de deux bilans pour les travailleurs indĂ©pendants. Article 23 ModifiĂ© par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 88 JORF 16 juillet 2006 Les charges rĂ©cupĂ©rables, sommes accessoires au loyer principal, sont exigibles sur justification en contrepartie 1° Des services rendus liĂ©s Ă  l’usage des diffĂ©rents Ă©lĂ©ments de la chose louĂ©e ; 2° Des dĂ©penses d’entretien courant et des menues rĂ©parations sur les Ă©lĂ©ments d’usage commun de la chose louĂ©e. Sont notamment rĂ©cupĂ©rables Ă  ce titre les dĂ©penses engagĂ©es par le bailleur dans le cadre d’un contrat d’entretien relatif aux ascenseurs et rĂ©pondant aux conditions de l’article L. 125-2-2 du code de la construction et de l’habitation, qui concernent les opĂ©rations et les vĂ©rifications pĂ©riodiques minimales et la rĂ©paration et le remplacement de petites piĂšces prĂ©sentant des signes d’usure excessive ainsi que les interventions pour dĂ©gager les personnes bloquĂ©es en cabine et le dĂ©pannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ; 3° Des impositions qui correspondent Ă  des services dont le locataire profite directement. La liste de ces charges est fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil d’Etat. Il peut y ĂȘtre dĂ©rogĂ© par accords collectifs locaux portant sur l’amĂ©lioration de la sĂ©curitĂ© ou la prise en compte du dĂ©veloppement durable, conclus conformĂ©ment Ă  l’article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e. Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire l’objet d’une rĂ©gularisation au moins annuelle. Les demandes de provisions sont justifiĂ©es par la communication de rĂ©sultats antĂ©rieurs arrĂȘtĂ©s lors de la prĂ©cĂ©dente rĂ©gularisation et, lorsque l’immeuble est soumis au statut de la copropriĂ©tĂ© ou lorsque le bailleur est une personne morale, par le budget prĂ©visionnel. Un mois avant cette rĂ©gularisation, le bailleur en communique au locataire le dĂ©compte par nature de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de rĂ©partition entre les locataires. Durant un mois Ă  compter de l’envoi de ce dĂ©compte, les piĂšces justificatives sont tenues Ă  la disposition des locataires. Pour l’application du prĂ©sent article, le coĂ»t des services assurĂ©s dans le cadre d’un contrat d’entreprise correspond Ă  la dĂ©pense, toutes taxes comprises, acquittĂ©e par le bailleur. Article 24 ModifiĂ© par Loi n°2005-32 du 18 janvier 2005 - art. 100 JORF 19 janvier 2005 Toute clause prĂ©voyant la rĂ©siliation de plein droit du contrat de location pour dĂ©faut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dĂ©pĂŽt de garantie ne produit effet que deux mois aprĂšs un commandement de payer demeurĂ© infructueux. A peine d’irrecevabilitĂ© de la demande, l’assignation aux fins de constat de la rĂ©siliation est notifiĂ©e Ă  la diligence de l’huissier de justice au reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement, par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception, au moins deux mois avant l’audience, afin qu’il saisisse, en tant que de besoin, les organismes dont relĂšvent les aides au logement, le Fonds de solidaritĂ© pour le logement ou les services sociaux compĂ©tents. Le juge peut, mĂȘme d’office, accorder des dĂ©lais de paiement, dans les conditions prĂ©vues aux articles 1244-1 premier alinĂ©a et 1244-2 du code civil, au locataire en situation de rĂ©gler sa dette locative. Pendant le cours des dĂ©lais ainsi accordĂ©s, les effets de la clause de rĂ©siliation de plein droit sont suspendus ; ces dĂ©lais et les modalitĂ©s de paiement accordĂ©s ne peuvent affecter l’exĂ©cution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libĂšre dans le dĂ©lai et selon les modalitĂ©s fixĂ©s par le juge, la clause de rĂ©siliation de plein droit est rĂ©putĂ©e ne pas avoir jouĂ© ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. Le commandement de payer reproduit, Ă  peine de nullitĂ©, les dispositions des alinĂ©as prĂ©cĂ©dents ainsi que du premier alinĂ©a de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement, en mentionnant la facultĂ© pour le locataire de saisir le fonds de solidaritĂ© pour le logement dont l’ adresse est prĂ©cisĂ©e. Lorsque les obligations rĂ©sultant d’un contrat de location conclu en application du prĂ©sent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifiĂ© Ă  la caution dans un dĂ©lai de quinze jours Ă  compter de la signification du commandement au locataire. A dĂ©faut, la caution ne peut ĂȘtre tenue au paiement des pĂ©nalitĂ©s ou intĂ©rĂȘts de retard. Les dispositions du deuxiĂšme alinĂ©a sont applicables aux assignations tendant au prononcĂ© de la rĂ©siliation du bail lorsqu’elle est motivĂ©e par l’existence d’une dette locative du preneur. Elles sont Ă©galement applicables aux demandes reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcĂ© de la rĂ©siliation motivĂ©es par l’existence d’une dette locative, la notification au reprĂ©sentant de l’Etat incombant au bailleur. Article 24-1 ModifiĂ© par LOI n°2007-1787 du 20 dĂ©cembre 2007 - art. 26 V Lorsqu’un locataire a avec son bailleur un litige locatif ou lorsque plusieurs locataires ont avec un mĂȘme bailleur un litige locatif ayant une origine commune, ils peuvent donner par Ă©crit mandat d’agir en justice en leur nom et pour leur compte Ă  une association siĂ©geant Ă  la Commission nationale de concertation et agréée Ă  cette fin ; si le litige porte sur les caractĂ©ristiques du logement mentionnĂ©es aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as de l’article 6, ce mandat peut ĂȘtre donnĂ© en outre Ă  une association dont l’un des objets est l’insertion ou le logement des personnes dĂ©favorisĂ©es ou Ă  une association de dĂ©fense des personnes en situation d’exclusion par le logement mentionnĂ©es Ă  l’article 3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant Ă  la mise en oeuvre du droit au logement, et agréée par le reprĂ©sentant de l’Etat dans le dĂ©partement. Une association agréée dans les conditions prĂ©vues au prĂ©sent alinĂ©a peut assister ou reprĂ©senter, selon les modalitĂ©s dĂ©finies Ă  l’article 828 du code de procĂ©dure civile, un locataire en cas de litige portant sur le respect des caractĂ©ristiques de dĂ©cence de son logement. Les dispositions de l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont applicables aux locataires des locaux mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 2 lorsque le litige locatif porte sur la dĂ©cence du logement. Article 25 ModifiĂ© par Loi n°2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000 - art. 188 JORF 14 dĂ©cembre 2000 I. - Les chapitres Ier Ă  IV du titre Ier de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 tendant Ă  favoriser l’investissement locatif, l’accession Ă  la propriĂ©tĂ© des logements sociaux et le dĂ©veloppement de l’offre fonciĂšre sont abrogĂ©s. II. - Jusqu’à leur terme, les contrats de location en cours Ă  la date de la publication de la prĂ©sente loi demeurent soumis aux dispositions qui leur Ă©taient applicables. Toutefois, les dispositions des deux derniers alinĂ©as de l’article 10, des articles 15, 17, 18, 19 et 24 s’appliquent Ă  ces contrats dĂšs la publication de la prĂ©sente loi. Pour les contrats conclus postĂ©rieurement au 23 dĂ©cembre 1986, pour lesquels le propriĂ©taire a dĂ©livrĂ© congĂ© en application de l’article 9 et de l’article 14 de la loi n° 861290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e avant la date de publication de la prĂ©sente loi, le congĂ© est nul et sans effet. Le propriĂ©taire peut dĂ©livrer un nouveau congĂ© dans les formes et conditions prĂ©vues Ă  l’article 15 ; toutefois, le dĂ©lai de prĂ©avis applicable Ă  ce congĂ© est rĂ©duit Ă  trois mois. III. - Pour les contrats arrivant Ă  Ă©chĂ©ance aprĂšs le 22 mai 1989, ou pour lesquels une instance judiciaire est en cours, pour lesquels le propriĂ©taire a formulĂ©, avant la publication de la prĂ©sente loi, une proposition de nouveau loyer en application de l’article 21 de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e, le locataire dispose d’un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de ladite publication pour demander au bailleur, par lettre recommandĂ©e avec demande d’avis de rĂ©ception ou par acte d’huissier, de formuler Ă  nouveau une proposititon de loyer ; dans ce cas, le bailleur peut prĂ©senter, dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la demande du locataire et dans les mĂȘmes formes, une nouvelle proposition, faute de quoi le contrat initial est reconduit, Ă  compter de sa date normale d’échĂ©ance, pour la durĂ©e prĂ©vue Ă  l’article 10 et au loyer antĂ©rieur Ă©ventuellement rĂ©visĂ©. Les dispositions du c de l’article 17 sont applicables Ă  ladite proposition, sous les rĂ©serves suivantes le dĂ©lai de prĂ©avis qui est fixĂ© pour la formulation de la proposition n’est pas applicable ; la commission dĂ©partementale de conciliation est saisie au plus tard deux mois aprĂšs la proposition du bailleur ; le juge doit ĂȘtre saisi au plus tard deux mois aprĂšs la saisine de la commission ; le nouveau loyer, fixĂ© Ă  la suite de cette seconde proposition, prend effet Ă  la date normale d’échĂ©ance du contrat. Jusqu’à la fixation de ce loyer, il n’est pas portĂ© atteinte Ă  la validitĂ© du loyer Ă©ventuellement fixĂ© en application de l’article 21 de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e. Pour les contrats conclus postĂ©rieurement au 23 dĂ©cembre 1986 et pour lesquels le bailleur a formulĂ© une proposition de renouvellement assortie d’un nouveau loyer en application de l’article 9 de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e, avant la date de publication de la prĂ©sente loi, la proposition est nulle et sans effet. Le bailleur peut formuler dans un dĂ©lai d’un mois Ă  compter de la publication de la prĂ©sente loi une proposition de nouveau loyer conformĂ©ment au c de l’article 17, sous les rĂ©serves prĂ©vues Ă  l’alinĂ©a prĂ©cĂ©dent ; toutefois, jusqu’à la fixation du nouveau loyer, le loyer antĂ©rieur Ă©ventuellement rĂ©visĂ© demeure applicable. IV. - Les dispositions du paragraphe III ci-dessus ne sont pas applicables lorsque la proposition du bailleur ou le congĂ© ont donnĂ© lieu Ă  une dĂ©cision de justice passĂ©e en force de chose jugĂ©e. V. - Les dĂ©crets pris en application des articles 7, 18, 21, 23 et 24 abrogĂ©s et des articles 25 et 29 modifiĂ©s de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 restent en vigueur pour l’application de la prĂ©sente loi, jusqu’à l’intervention des dĂ©crets correspondants pris en application de la prĂ©sente loi. Article 25-1 ModifiĂ© par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 48 V JORF 16 juillet 2006 A l’exception du troisiĂšme alinĂ©a de l’article 9, des articles 16 Ă  20, du deuxiĂšme alinĂ©a de l’article 24 et de l’article 25, les dispositions du prĂ©sent titre sont applicables en PolynĂ©sie française sous rĂ©serve des adaptations suivantes 1° Au quatriĂšme alinĂ©a de l’article 3, les mots “prĂ©vues Ă  l’article 19” sont remplacĂ©s par les mots “prĂ©vues par dĂ©libĂ©ration de l’assemblĂ©e locale” ; 2° A la fin du a de l’article 6, les mots “en application des premier et deuxiĂšme alinĂ©as” sont remplacĂ©s par les mots “par la rĂ©glementation territoriale” ; 3° A l’article 15 a Dans le septiĂšme alinĂ©a du II, les mots “ni aux actes portant sur les immeubles mentionnĂ©s au deuxiĂšme alinĂ©a de l’article L. 111-6-1 du code de la construction et de l’habitation” ne sont pas applicables ; b Aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as du III, les mots “salaire minimum de croissance” sont remplacĂ©s par les mots “salaire minimum interprofessionnel garanti” ; c Au premier alinĂ©a du III, les mots “dans les limites gĂ©ographiques prĂ©vues Ă  l’article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948” sont remplacĂ©s par les mots “à une distance au plus Ă©gale Ă  5 kilomĂštres” ; 4° Le sixiĂšme alinĂ©a de l’article 24 est remplacĂ© par les dispositions suivantes Le commandement de payer reproduit, Ă  peine de nullitĂ©, les dispositions des alinĂ©as prĂ©cĂ©dents. Article 25-2 Créé par Ordonnance n°98-774 du 2 septembre 1998 - art. 13 JORF 4 septembre 1998 en vigueur le 15 septembre 1998 ModifiĂ© par Loi n°2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000 - art. 188 JORF 14 dĂ©cembre 2000 Jusqu’à leur terme, les contrats de location en cours en PolynĂ©sie française Ă  la date du 15 septembre 1998 demeurent soumis aux dispositions qui leur Ă©taient applicables. Article 26 A modifiĂ© les dispositions suivantes Modifie Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 - art. 25 M Article 27 A modifiĂ© les dispositions suivantes Modifie Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 - art. 29 V Article 28 A modifiĂ© les dispositions suivantes Modifie Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 - art. 31 V Article 29 A modifiĂ© les dispositions suivantes Modifie Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 - art. 33 V Article 30 A modifiĂ© les dispositions suivantes Modifie Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 - art. 34 V Article 31 A modifiĂ© les dispositions suivantes CrĂ©e Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 - art. 41 bis M Article 32 A modifiĂ© les dispositions suivantes CrĂ©e Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 - art. 41 ter M Article 33 A modifiĂ© les dispositions suivantes Modifie Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 - art. 42 M Article 34 A modifiĂ© les dispositions suivantes Modifie Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 - art. 42 M Article 35 A modifiĂ© les dispositions suivantes Modifie Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 - art. 44 M Article 36 A modifiĂ© les dispositions suivantes CrĂ©e Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 - art. 57 A V Titre II Dispositions diverses. Article 37 L’article 57 de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e est abrogĂ©. Les bĂ©nĂ©ficiaires des dispositions de l’article susvisĂ© sont rĂ©putĂ©s, Ă  la date de publication de la prĂ©sente loi, titulaires Ă  titre personnel, pour le local en cause, d’une autorisation d’usage professionnel, Ă  la condition d’en faire la dĂ©claration Ă  la prĂ©fecture du lieu du local dans un dĂ©lai de trois mois Ă  compter de la mĂȘme date. Article 38 A modifiĂ© les dispositions suivantes Modifie Loi n°48-1360 du 1 septembre 1948 - art. 27 V Modifie Loi n°48-1360 du 1 septembre 1948 - art. 38 V Article 39 A modifiĂ© les dispositions suivantes Modifie Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 - art. 28 M Modifie Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 - art. 34 V Modifie Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 - art. 43 V Modifie Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 - art. 46 V Abroge Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 - art. 47 Ab Abroge Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 - art. 48 Ab Abroge Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 - art. 49 Ab Abroge Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 - art. 50 Ab Modifie Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 - art. 54 V Article 40 ModifiĂ© par Loi n°2004-809 du 13 aoĂ»t 2004 - art. 63 JORF 17 aoĂ»t 2004 en vigueur le 1er janvier 2005 I. - Les dispositions des articles 8, 10 Ă  12, 15 Ă  19, du premier alinĂ©a de l’article 20, du premier alinĂ©a de l’article 22, des cinq premiers alinĂ©as de l’article 23 ne sont pas applicables aux logements appartenant aux organismes d’habitations Ă  loyer modĂ©rĂ© et ne faisant pas l’objet d’une convention passĂ©e en application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation. Les dispositions de l’article 14 sont applicables Ă  la condition que le bĂ©nĂ©ficiaire du transfert du contrat remplisse les conditions d’attribution dudit logement. Toutefois, les dispositions des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as du paragraphe I de l’article 15 leur sont applicables lorsque le congĂ© Ă©mane du locataire. II. - Les dispositions des articles 3, 8 Ă  20, du premier alinĂ©a de l’article 22 et de l’article 24 ne sont pas applicables aux logements dont le loyer est fixĂ© en application des dispositions du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 prĂ©citĂ©e. III. - Les dispositions des articles 8, 10 Ă  12, 15, du paragraphe e de l’article 17 et du premier alinĂ©a de l’article 22 ne sont pas applicables aux logements rĂ©gis par une convention conclue en application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, les dispositions des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as du paragraphe I de l’article 15 leur sont applicables lorsque le congĂ© Ă©mane du locataire. Les dispositions de l’article 14 leur sont applicables Ă  la condition que le bĂ©nĂ©ficiaire du transfert remplisse les conditions d’attribution desdits logements. En outre, les dispositions de l’article 16, des paragraphes a, b, c et d de l’article 17, des articles 18 et 19, du premier alinĂ©a de l’article 20 et des cinq premiers alinĂ©as de l’article 23 ne sont pas applicables aux logements rĂ©gis par une convention conclue en application de l’article L. 353-14 du code de la construction et de l’habitation. IV. - Les dispositions des cinq premiers alinĂ©as de l’article 23 ne sont pas applicables aux logements dont les conditions sont rĂ©glementĂ©es en contrepartie de primes ou prĂȘts spĂ©ciaux Ă  la construction consentis par le CrĂ©dit foncier de France ou la Caisse centrale de coopĂ©ration Ă©conomique. V. - Les dispositions de l’article 10, de l’article 15 Ă  l’exception des deuxiĂšme, troisiĂšme et quatriĂšme alinĂ©as du paragraphe I et des paragraphes b et c de l’article 17 ne sont pas applicables aux logements donnĂ©s en location Ă  titre exceptionnel et transitoire par les collectivitĂ©s locales. VI. - Les loyers fixĂ©s en application de l’article 17 ou nĂ©gociĂ©s en application des articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e ne peuvent ni excĂ©der, pour les logements ayant fait l’objet de conventions passĂ©es en application de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation, les loyers plafonds applicables Ă  ces logements, ni dĂ©roger, pour les logements ayant fait l’objet de primes ou de prĂȘts spĂ©ciaux Ă  la construction du CrĂ©dit foncier de France ou de la Caisse centrale de coopĂ©ration Ă©conomique, aux rĂšgles applicables Ă  ces logements. Les accords conclus en application des articles 41 ter et 42 de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 prĂ©citĂ©e ne peuvent conduire Ă  dĂ©roger, pour les logements dont le loyer est fixĂ© en application du chapitre III de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 prĂ©citĂ©e, aux rĂšgles de fixation de ce loyer ni, pour les logements gĂ©rĂ©s par les organismes d’habitations Ă  loyer modĂ©rĂ©, aux rĂšgles de fixation et d’évolution des loyers prĂ©vues Ă  l’article L. 442-1 du code de la construction et de l’habitation. VII. - A compter du 1er janvier 1997, les dispositions des articles 17 Ă  20 ne sont pas applicables aux logements auxquels s’appliquent les dispositions de l’article L. 472-1-3 du code de la construction et de l’habitation. Les dispositions des a, b, c et d de l’article 17, des articles 18, 19 et du premier alinĂ©a de l’article 20 ne sont pas applicables aux sociĂ©tĂ©s d’économie mixte pour les logements rĂ©gis par un cahier des charges en application du chapitre V du titre IV du code de la construction et de l’habitation. Article 41 Pour la pĂ©riode du 13 novembre 1982 au 31 dĂ©cembre 1986, les services rendus liĂ©s Ă  l’usage des diffĂ©rents Ă©lĂ©ments de la chose louĂ©e prĂ©vus par l’article L. 442-3 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rĂ©daction tirĂ©e du paragraphe I de l’article 9 de la loi n° 81-1161 du 30 dĂ©cembre 1981 relative Ă  la modĂ©ration des loyers, n’incluent pas les dĂ©penses du personnel chargĂ© de l’entretien des parties communes et de l’élimination des rejets. La prĂ©sente disposition, qui est interprĂ©tative, a un caractĂšre d’ordre public. Article 41-1 Créé par Loi n°2000-1208 du 13 dĂ©cembre 2000 - art. 187 JORF 14 dĂ©cembre 2000 Les dispositions de l’article 20-1 sont applicables aux contrats en cours. Article 42 A modifiĂ© les dispositions suivantes Modifie Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 - art. 73 M Par le PrĂ©sident de la RĂ©publique FRANçOIS MITTERRAND. Le Premier ministre, MICHEL ROCARD. Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY. Le garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE ARPAILLANGE. Le ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer, MICHEL DELEBARRE. Le ministre dĂ©lĂ©guĂ© auprĂšs du ministre de l’équipement, du logement, des transports et de la mer, chargĂ© du logement, LOUIS BESSON. Travaux prĂ©paratoires loi n° 89-462. AssemblĂ©e nationale Proposition de loi n° 652 ; Rapport de M. François Colcombet, au nom de la commission des lois, et annexe, observations de M. Bernard Carton, au nom de la commission de la production, n° 689 ; Discussion les 22 et 23 mai 1989 et adoption, aprĂšs la dĂ©claration d’urgence, le 23 mai 1989. SĂ©nat Proposition adoptĂ©e par l’AssemblĂ©e nationale n° 325 1988-1989 ; Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission des lois, n° 338 1988-1989 ; Avis de la commission des affaires Ă©conomiques M. Jean Faure, n° 345 1988-1989 ; Discussion les 5 et 6 juin 1989 et adoption le 6 juin 1989. AssemblĂ©e nationale Rapport de M. François Colcombet, au nom de la commission mixte paritaire, n° 774. SĂ©nat Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission mixte paritaire, n° 386 1988-1989. AssemblĂ©e nationale Proposition de loi, modifiĂ©e par le SĂ©nat, n° 728 ; Rapport de M. François Colcombet, au nom de la commission des lois, n° 776 ; Discussion et adoption le 15 juin 1989. SĂ©nat Proposition de loi, adoptĂ©e avec modifications par l’AssemblĂ©e nationale en nouvelle lecture, n° 393 1988-1989 ; Rapport de M. Luc Dejoie, au nom de la commission des lois, n° 435 1988-1989 ; Discussion et adoption le 29 juin 1989. AssemblĂ©e nationale Proposition de loi, modifiĂ©e par le SĂ©nat en nouvelle lecture, n° 841 ; Rapport de M. François Colcombet, au nom de la commission des lois, n° 842 ; Discussion et adoption le 29 juin 1989.
COURCONSTITUTIONNELLE Avis prescrit par l'article 74 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 Par jugement du 10 juillet 2008 en cause de Sylvie Hannevart et l'Institut pour l'égalité des femmes et des hommes contre l'ASBL « Centre de loisirs. Au bon temps des Pilifs », dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 18 juillet 2008, le Tribunal du
OBJET DU CONTRAT AprĂšs avoir visitĂ© les installations du Club et avoir pris connaissance des prestations proposĂ©es, l’abonnĂ©e dĂ©clare souscrire un contrat d’abonnement FITNESS PARK ci-aprĂšs le Contrat » nominatif et incessible l’autorisant Ă  utiliser les installations en libre-service avec accĂšs illimitĂ© dans la limite des horaires d’ouverture, dans le cadre du forfait de base ci-aprĂšs Forfait de base » comprenant cardio-training, musculation libre, musculation guidĂ©e et cours vidĂ©o et selon un prix et des modalitĂ©s financiĂšres indiquĂ©s au recto. En dehors du forfait de base, les Clubs du rĂ©seau FITNESS PARK, peuvent proposer Ă  l’abonnĂ©e de souscrire Ă  des activitĂ©s annexes ou complĂ©mentaires optionnelles. Les diffĂ©rentes formules et conditions tarifaires de ces activitĂ©s optionnelles seront soumises Ă  l’accord prĂ©alable de l’abonnĂ©e et dĂ©taillĂ©es au recto des prĂ©sentes. Il est toutefois prĂ©cisĂ© que ces activitĂ©s optionnelles ne peuvent ĂȘtre servies que dans le Club cocontractant. L’abonnĂ©e est informĂ©e de ce que chaque Club du rĂ©seau FITNESS PARK est soit un commerçant indĂ©pendant soit un club succursaliste libre de proposer des conditions particuliĂšres. Ces Ă©ventuelles conditions particuliĂšres sont remises Ă  l’abonnĂ©e avant la souscription du Contrat d’abonnement par le Club. Pour les Clubs proposant la carte famille, celle-ci est liĂ©e Ă  un abonnement principal, les titulaires doivent ĂȘtre domiciliĂ©s Ă  la mĂȘme adresse justificatif de domicile faisant foi ou avoir un lien conjugal ou de filiation prĂ©sentation du livret de famille. En cas de rĂ©siliation de l’abonnement principal, le ou un des contrats secondaires devient alors le contrat principal et l’ ou un des abonnements secondaires passera de Ă  des lieux Le preneur prendra les biens louĂ©s dans l’état oĂč ils se trouveront Ă  la date de son entrĂ©e en Ă©tat des lieux est Ă©tabli contradictoirement et Ă  frais communs dans le mois prĂ©cĂ©dent l’entrĂ©e en jouissance ou dans le mois suivant constatera avec prĂ©cision l’état des terres ainsi que le degrĂ© d’entretien de ces derniĂšres et signalera les dĂ©fauts de culture qui pourraient exister et tout autre Ă©lĂ©ment que les parties jugeront utile de le dĂ©lai fixĂ© ci-dessus, l’une des parties pourra Ă©tablir unilatĂ©ralement un Ă©tat des lieux qu’elle notifiera Ă  l’autre par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception. Cette derniĂšre disposera, Ă  compter de ce jour, de deux mois pour faire ses observations sur le projet ou pour l’accepter. A l’expiration de ce dĂ©lai de deux mois, son silence vaudra accord. L’état des lieux sera alors dĂ©finitif et rĂ©putĂ© Ă©tabli fin de bail, un Ă©tat des lieux sera effectuĂ© dans les mĂȘmes conditions que celui Ă©tabli pour l’ du contrat Le prĂ©sent contrat entre en vigueur Ă  compter de l’inscription du responsable de traitement au service en ligne proposĂ© par le sous-traitant, suite Ă  son accordsur les conditions d’utilisation, la politique de confidentialitĂ© protection de donnĂ©es et le prĂ©sent contrat de durĂ©e du contrat est dĂ©terminĂ©e par la date de fin des abonnements souscrits mensuels, annuels, essai gratuit ; date Ă  la quelle la relation Responsable du traitement et sous-traitant prendra le contrat prendra fin lorsque le Responsable du traitement dĂ©cide de fermer son compte. Le Responsable de traitement peut arrĂȘter l’utilisation du service en clĂŽturant son compte. Une demande de fermeture de compte y compris la suppression de l’information peut ĂȘtre envoyĂ©e par mail Ă  tout moment Ă  dpo du contrat Il pourra ĂȘtre mis fin au contrat en cas d’inexĂ©cution, par le participant, de ses obligations dĂ©coulant du prĂ©sent contrat, et indĂ©pendamment des consĂ©quences prĂ©vues par la loi qui lui est applicable ; le prĂ©sent contrat peut alors ĂȘtre rĂ©siliĂ© ou dissout de plein droit par l’établissement, sans qu’il soit besoin de procĂ©der Ă  aucune autre formalitĂ© judiciaire, aprĂšs une mise en demeure notifiĂ©e aux parties par lettre recommandĂ©e non suivie d’exĂ©cution dans un dĂ©lai d’un le participant met fin au contrat avant la fin de sa pĂ©riode contractuelle, ou s’il/elle manque Ă  ses obligations, il/elle devra rembourser le montant de la bourse dĂ©jĂ  reçu, sauf dĂ©cision contraire de l’établissement d’ la rĂ©siliation est due Ă  un cas de force majeure, par exemple, une situation exceptionnelle imprĂ©visible ou un Ă©vĂ©nement incontrĂŽlable par le participant et qui ne peut pas ĂȘtre attribuĂ© Ă  une erreur ou une nĂ©gligence de sa part, le participant pourra recevoir le montant de la bourse correspondant Ă  la durĂ©e effective de la pĂ©riode de mobilitĂ©, tel que dĂ©fini Ă  l’article Tout autre financement devra ĂȘtre remboursĂ©, sauf dĂ©cision contraire de l’établissement d’ du sĂ©jour Le locataire signataire du prĂ©sent contrat conclu pour une durĂ©e dĂ©terminĂ©e ne pourra en aucune circonstance se prĂ©valoir d'un quelconque droit au maintien dans les lieux Ă  l'issue du de la garantie Les consĂ©quences pĂ©cuniaires que vous pouvez encourir en faisant suite Ă  une rĂ©clamation amiable ou judiciaire formĂ©e Ă  votre encontre par le tiers lĂ©sĂ©, en raison de tout dommage corporel ou matĂ©riel, causĂ© Ă  ce dernier par un accident, un incendie ou une explosion survenant au cours de votre SĂ©jour Ă  l’Etranger ou par le fait de personnes dont vous rĂ©pondez, ou par le fait des choses ou animaux dont vous avez la garde ainsi que tout dommage matĂ©riel causĂ© au bien confiĂ© par votre famille d’accueil et utilisĂ© pendant la durĂ©e de votre sĂ©jour, ou lors de la pratique d’un sport dangereux listĂ© en annexe 1 lorsque l’Option Risques Graves » a Ă©tĂ© souscrite et pour lequel la couverture de la ResponsabilitĂ© civile privĂ©e Ă  l’étranger il est expressĂ©ment mentionnĂ©e, dans la limite des montants indiquĂ©s au Tableau des Montants de Garanties. Si un contrat couvrant votre responsabilitĂ© civile, a Ă©tĂ© antĂ©rieurement ou parallĂšlement souscrit au prĂ©sent contrat, la garantie intervient aprĂšs Ă©puisement de la garantie de ce contrat souscrit prĂ©cĂ©demment ou parallĂšlement. Sont seuls garantis, les dommages rĂ©sultant d’un acte de vie privĂ©e commis par vous Ă  l’occasion de votre sĂ©jour dans le Pays d’ Ă©galement garantis - la pratique Ă  titre d’amateur des sports usuels, y compris toute activitĂ©s de stage, d’initiative et de dĂ©couverte, dans la mesure oĂč l’assurance des clubs au travers desquels sont pratiquĂ©es ces activitĂ©s sportives, se rĂ©vĂšlerait Les compĂ©titions courses et matches, quand ils n’ont qu’un caractĂšre amical. IMPORTANT dans le cas d’un dommage supĂ©rieur Ă  350 €/385 $ causĂ© au domicile de votre famille d’accueil, nous intervenons en complĂ©ment de l’assurance habitation de votre de paiement Le rĂšglement des services et produits de l'Entreprise MOREAU OENOLOGIE s’effectue selon les modalitĂ©s suivantes sauf dispositions contraires prĂ©cisĂ©es sur le devis En ce qui concerne les prestations de services RĂšglement par chĂšque Ă  rĂ©ception de ce qui concerne les livraisons de biens RĂšglement par chĂšque Ă  rĂ©ception de facture. ModalitĂ©s de paiement Le paiement des prestations ou des livraisons de biens rĂ©alisĂ©es par l’entreprise MOREAU OENOLOGIE s'effectue par chĂšque ou par virement Ă  l'ordre de MOREAU OENOLOGIE ». Escompte pour rĂšglement anticipĂ© 0%. En cas de retard de paiement, une pĂ©nalitĂ© Ă©gale Ă  3 fois le taux d'intĂ©rĂȘt lĂ©gal sera exigible DĂ©cret 2009-138 du 9 fĂ©vrier 2009 et une indemnitĂ© forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros loi du 22 mars 2012. A dĂ©faut de paiement d'une seule facture Ă  l'Ă©chĂ©ance, les autres factures Ă©chues ou non Ă©chues deviendront immĂ©diatement exigibles sans mise en demeure ou autre rĂ©solutoire Le prĂ©sent contrat sera rĂ©siliĂ© de plein droit - en cas de dĂ©faut de paiement du loyer, des provisions de charge, ou de la rĂ©gularisation annuelle de charge- en cas de dĂ©faut de versement du dĂ©pĂŽt de garantie- en cas de dĂ©faut d’assurance des risques locatifs par le locataire sauf si le bailleur a souscrit uneassurance pour le locataire- en cas de trouble de voisinage constatĂ© par une dĂ©cision de justice ModalitĂ©s de rĂ©siliation de plein droit du contrat Le bail sera rĂ©siliĂ© de plein droit en cas d'inexĂ©cution des obligations du locataire, soit en cas de dĂ©faut de paiement des loyers et des charges locatives au terme convenu, de non-versement du dĂ©pĂŽt de garantie, de dĂ©faut d'assurance du locataire contre les risques locatifs, de troubles de voisinage constatĂ©s par une dĂ©cision de justice passĂ©e en force de chose jugĂ©e rendue au profit d'un tiers. Le bailleur devra assigner le locataire devant le tribunal pour faire constater l'acquisition de la clause rĂ©solutoire et la rĂ©siliation de plein droit du bail. Lorsque le bailleur souhaite mettre en Ɠuvre la clause rĂ©solutoire pour dĂ©faut de paiement des loyers et des charges ou pour non-versement du dĂ©pĂŽt de garantie, il doit prĂ©alablement faire signifier au locataire, par acte d'huissier, un commandement de payer, qui doit mentionner certaines informations et notamment la facultĂ© pour le locataire de saisir le fonds de solidaritĂ© pour le logement. De plus, pour les bailleurs personnes physiques ou les sociĂ©tĂ©s immobiliĂšres familiales, le commandement de payer doit ĂȘtre signalĂ© par l'huissier Ă  la commission de coordination des actions de prĂ©vention des expulsions locatives dĂšs lors que l'un des seuils relatifs au montant et Ă  l'anciennetĂ© de la dette, fixĂ© par arrĂȘtĂ©prĂ©fectoral, est atteint. Le locataire peut, Ă  compter de la rĂ©ception du commandement, rĂ©gler sa dette, saisir le juge d'instance pour demander des dĂ©lais de paiement, voire demander ponctuellement une aide financiĂšre Ă  un fonds de solidaritĂ© pour le logement. Si le locataire ne s'est pas acquittĂ© des sommes dues dans les deux mois suivant la signification, le bailleur peut alors assigner le locataire en justice pour faire constater la rĂ©siliation de plein droit du bail. En cas de dĂ©faut d'assurance, le bailleur ne peut assigner en justice le locataire pour faire constater l'acquisition de la clause rĂ©solutoire qu'aprĂšs un dĂ©lai d'un mois aprĂšs un commandement demeurĂ© infructueux. Clause applicable selon les modalitĂ©s dĂ©crites au paragraphe de la notice d'information jointe au prĂ©sent DU CONTRAT Le Prestataire se rĂ©serve le droit, Ă  tout moment, de modifier le Contrat-Cadre. Tout projet de modification du Contrat-Cadre est fourni au Titulaire par la Plateforme Tout Titulaire peut refuser les modifications proposĂ©es et doit notifier son refus au Service client de la Plateforme par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception deux 2 mois avant la date d’entrĂ©e en vigueur des modifications proposĂ©es cachet de la poste faisant foi Ă  l’adresse indiquĂ©e dans les Conditions GĂ©nĂ©rales du Site. A dĂ©faut d’avoir notifiĂ© son refus avant la date d’entrĂ©e en vigueur indiquĂ©e, le Titulaire est rĂ©putĂ© accepter les modifications proposĂ©es. Les relations entre les Parties aprĂšs la date d’entrĂ©e en vigueur seront alors rĂ©gies par la nouvelle version du Contrat-Cadre. En cas de refus par le Titulaire, ce refus donnera lieu, sans frais, Ă  la rĂ©siliation du Contrat-Cadre, ainsi qu’au transfert du solde du Compte de paiement dans un dĂ©lai de treize 13 mois suivant la date d’effet de la rĂ©siliation en vue de couvrir toutes contestations futures. Toutes dispositions lĂ©gislatives ou rĂ©glementaires qui rendraient nĂ©cessaire la modification de tout ou partie du Contrat-Cadre seront applicables dĂšs leur date d’entrĂ©e en vigueur, sans prĂ©avis. Le Titulaire en sera cependant Ete Convenu Ce Qui Suit L’Editeur souhaite obtenir de la part de la sociĂ©tĂ© Axalone France l’ouverture et l'activation d'un Compte-Abonnement sur la Plate-Forme Express-Mailing dont les caractĂ©ristiques sont prĂ©cisĂ©es ci-dessous Formule libre service » Acompte de 64,58 Euro + Tarification mensuelle variable‱ AccĂšs 7j/7 et 24h/24 Ă  la Plate-Forme Express-Mailing‱ Mise Ă  disposition d’un crĂ©dit de diffusion variable de 500 Ă  email par mois‱ 0,0175 Euro HT / email envoyĂ© au-delĂ  de la tranche tarifaire la plus proche‱ HĂ©bergement gratuit de vos images dans la limite de 50Ko par message‱ Envoi de messages Texte ou HTML jusqu'a 30Ko soit 80Ko avec les imagesLe prĂ©sent contrat est conclu pour une durĂ©e minimum de six mois 6 mois et donnera lieu Ă  l’établissement de factures mensuelles Ă  terme Ă©chu d’un montant variable selon la quantitĂ© une gestion comptable plus souple, l'acceptation du prĂ©sent contrat devra s'accompagner d'un acompte de 64,58 Euro soit le minimum de facturation pour les 6 premiers mois d'utilisation.Cet acompte sera bien entendu dĂ©duit de chacune de vos factures mensuelles. Pour recevoir vos codes d’accĂšs, merci de prĂ©ciser votre adresse email Votre adresse email Et au cas oĂč votre n° de tĂ©lĂ©phone L'EDITEUR Je soussignĂ© [M] [Mme] , accepte les termes du prĂ©sent contrat de prise en rĂ©gie ainsi que ses Conditions GĂ©nĂ©rales en annexe. Fait Ă  , le Faire prĂ©cĂ©der la signature de la mention lu et approuvĂ© » en toute lettre, Signature Formule Libre Service » Tarifs applicables sur l’ensemble des consommations mensuelles Tous les mois, vous recevrez par email une facture correspondant Ă  votre consommation rĂ©elle. Nous sĂ©lectionnons automatiquement la plage tarifaire la plus avantageuse pour les quantitĂ©s du type email / mois, la plage tarifaire email / mois sera appliquĂ©e et le complĂ©ment de 200 email sera facturĂ© au prix unique de 0,0175 euro / email. CONDITIONS GENERALES DE PREAMBULE La sociĂ©tĂ© Axalone France, SociĂ©tĂ© Ă  ResponsabilitĂ© LimitĂ©e au capital de Euro, dont le siĂšge social est situĂ© 10, avenue d’Anjou – 91940 Les Ulis – France, RCS Evry 411 884 277, met Ă  disposition d'utilisateurs professionnels exclusivement, une Plate-Forme d'envoi et de gestion de campagnes d'emailing par l'intermĂ©diaire du site Internet ci-aprĂšs nommĂ©e la Plate-Forme Express-Mailing ». Les prĂ©sentes Conditions GĂ©nĂ©rales rĂ©gissent, d'une part, les conditions d'utilisation de la Plate- Forme Express-Mailing et d'autre part, les relations entre la sociĂ©tĂ© Axalone France et le bĂ©nĂ©ficiaire du Contrat de Prise en RĂ©gie ci-joint ci-aprĂšs nommĂ© l'Editeur »
France: Ă  la suite de la loi d'amnistie votĂ©e le 3 juillet, Luc Reinette, le chef de l'organisation terroriste, Alliance rĂ©volutionnaire caraĂŻbe et quatre autres militants, sont libĂ©rĂ©s. Kourou (Guyane) : lancement d'Olympus-1, le plus gros satellite de tĂ©lĂ©communication civil Ă  l'Ă©poque; Jeudi 13 juillet 1989 DICTIONNAIRE DU DROIT PRIVÉ par Serge BraudoConseiller honoraire Ă  la Cour d'appel de Versailles BAIL DEFINITIONDictionnaire juridique Le texte ci-aprĂšs a Ă©tĂ© rĂ©digĂ© avant que ne soient publiĂ©s la Loi d'urgence n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face Ă  l'Ă©pidĂ©mie de covid-19, le DĂ©cret n° 2020-293 du 23 mars 2020 modifiĂ© prescrivant les mesures gĂ©nĂ©rales nĂ©cessaires pour faire face Ă  l'Ă©pidĂ©mie de covid-19, l'Ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020 portant diverses dispositions en matiĂšre de dĂ©lais, le DĂ©cret n° 2020-432 du 16 avril 2020 complĂ©tant le dĂ©cret n° 2020-293 du 23 mars 2020. Il convient donc, relativement aux matiĂšres traitĂ©es de tenir compte des Lois et rĂšglements qui ont Ă©tĂ© pris en application de la Loi d'urgence qui a modifiĂ© le droit existant et dont on trouvera la rĂ©fĂ©rence dans la partie Textes » au bas de cette page. Le Code civil au titre VIII art. 1708 et suivants dĂ©signe sous la dĂ©nomination gĂ©nĂ©rale de "contrat de louage", Ă  la fois le louage de choses, le louage d'ouvrage qui est le contrat d'entreprise et le louage de service qui est le contrat de travail. En ce qui concerne le louage de choses, pour dĂ©signer l'accord par lequel une personne remet un bien Ă  une autre en vue de l'utiliser moyennant une rĂ©munĂ©ration dite "loyer", l'usage a consacrĂ© deux expressions, "location" et "bail". Le mot "louage" est peu usitĂ© dans la langue courante si ce n'est pour dĂ©signer le louage de "voitures de maĂźtres". L'expression a disparu en fait avec les maĂźtres. En revanche "location" est utilisĂ© par les agences immobiliĂšres pour la prise Ă  bail des locaux Ă  usage d'habitation. Dans le langage juridique courant, les mots "bail" et "location" s'emploient indiffĂ©remment pour dĂ©signer le louage de biens immobiliers. Mais avec le temps les juristes ayant abandonnĂ© l'usage du verbe "bailler", on dit quand on dĂ©signe le propriĂ©taire, qu'il "donne Ă  bail" et pour celui qui reçoit le bien, qu'il "prend Ă  bail". On Ă©vite l'expression amphibologique "louer" qui, si elle n'est pas situĂ©e dans un contexte qui en rend le sens explicite, pose le problĂšme de savoir si le verbe est pris dans son sens actif de "donner en location" ou dans son sens passif de "prendre en location ". Voir aussi les mots "Louage" et PrĂ©caire Convention. De prĂ©fĂ©rence au mot "bail", le mot "location" est d'avantage usitĂ© lorsque l'objet du contrat est une chose mobiliĂšre. On dit "louer une voiture" ou, "louer une paire de skis ". "Louer", s'emploie aussi dans le contrat de transport de personnes. On dit "louer une place dans un train ". De mĂȘme, les juristes continuent Ă  utiliser le verbe "louer les services de quelqu'un " Ă  la place d'"engager" ou d'"embaucher" un salariĂ©. Le bail d'immeuble ou de parties d'immeuble destinĂ©s Ă  l'habitation est rĂ©gi par les dispositions gĂ©nĂ©rales contenues dans les articles 1713 et suivants du Code civil, la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs, par le Code de la Construction et de l'habitation, par l'article 62 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant rĂ©forme des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution concernant la rĂ©siliation et la procĂ©dure d'expulsion, par la loi n°98-657 du 29 juillet 1998 relative Ă  la lutte contre les exclusions la Loi 2014-366 du 24 mars 2014pour l'accĂšs au logement et un urbanisme rĂ©novĂ© dite Loi Alur la Loi 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Ă©volution du logement, de l'amĂ©nagement et du numĂ©rique dite Loi Elan. Le contrat de sĂ©jour au sens de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles EHPAD est exclusif de la qualification de contrat de louage de chose. 3e Chambre 3 dĂ©cembre 2020, pourvoi n°20-10122, Legifrance. En exĂ©cution de l'Ordonnance n° 2020-331 du 25 mars 2020 relative au prolongement de la trĂȘve hivernale, pour l'annĂ©e 2020, la pĂ©riode mentionnĂ©e aux troisiĂšme alinĂ©a de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles et premier alinĂ©a de l'article L. 412-6 du code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution est prolongĂ©e jusqu'au 31 mai 2020 de mĂȘme, les durĂ©es mentionnĂ©es aux articles L. 611-1 et L. 641-8 du code des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution sont augmentĂ©es de deux mois. Lorsqu'un bail a pour objet une maison d'habitation mais qu'il contient une clause par laquelle le bailleur autorise expressĂ©ment le locataire Ă  y exercer une activitĂ© commerciale et industrielle, un tel bail ne peut se trouver qualifiĂ© de bail d'habitation soumis Ă  la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. 3e Chambre civile 9 juillet 2014, pourvoi n°12-29329, BICC n°812. du 1er dĂ©cembre 2014 et Legifrance. Lorsque pendant la durĂ©e du bail, la chose louĂ©e est dĂ©truite en totalitĂ© par cas fortuit, le bail est rĂ©siliĂ© de plein droit doit ĂȘtre assimilĂ©e Ă  la destruction en totalitĂ© de la chose louĂ©e l'impossibilitĂ© absolue et dĂ©finitive d'en user conformĂ©ment Ă  sa destination ou la nĂ©cessitĂ© d'effectuer des travaux dont le coĂ»t excĂšde sa valeur 3e Chambre civile 8 mars 2018, pourvoi 17-11439, BICC n°885 du 1er juillet 2018 et Legifrance. Si le bail ne stipule pas la solidaritĂ© des preneurs et que la dette de loyer n'est pas par elle-mĂȘme indivisible, le bailleur doit diviser son action contre chacun des locataires. 3e Chambre civile 30 octobre 2013, pourvoi n°12-21034, BICC n°796 du 15 fĂ©vrier 2014 et Legifrance. De mĂȘme, en l'absence de solidaritĂ© entre les locataires, un seul des copreneurs peut donner valablement congĂ© le bail se poursuit alors avec le locataire restant sur l'ensemble des locaux avec obligation de payer l'intĂ©gralitĂ© du loyer. mĂȘme Chambre, mĂȘme date pourvoi n°12-21973, BICC n°796 du 15 fĂ©vrier 2014 avec une note du SDR et Legifrance. Consulter la note de Madame BĂ©nĂ©dicte Humblot-Catheland rĂ©fĂ©rencĂ©e dans la Bibliographie ci-aprĂšs. Le rĂšglement de CopropriĂ©tĂ© ayant la nature d'un contrat, chaque copropriĂ©taire a le droit d'en exiger le respect par les autres 3e Civ., 22 mars 2000, pourvoi n° 98-13345, Bull. 2000, III, n° 64, Legifrance. et donc il s'end Ă©duit que tout copropriĂ©taire peut, Ă  l'instar du syndicat des copropriĂ©taires, exercer les droits et actions du copropriĂ©taire-bailleur pour obtenir la rĂ©siliation d'un bail lorsque le preneur mĂ©connaĂźt les stipulations du rĂšglement de copropriĂ©tĂ© contenues dans celui-ci. 3Ă© Chambre civile 08 avril 2021, pourvoi n°20-18327, Legifrance. Les cessions successives d'un bail commercial opĂ©rent transmission des obligations en dĂ©coulant au dernier titulaire du contrat. Celui-ci devient dĂ©biteur envers son bailleur de la rĂ©paration des dĂ©gradations commises par ses prĂ©dĂ©cesseurs et le syndicat de copropriĂ©taires, tiers au contrat, peut invoquer sur le fondement de la responsabilitĂ© dĂ©lictuelle, le manquement contractuel du dernier locataire, dĂšs lors que ce manquement lui a causĂ© un dommage. MĂȘme en l'absence de clause particuliĂšre, le dernier titulaire du bail doit donc rĂ©parer les dĂ©sordres laissĂ©s par son ou par ses prĂ©dĂ©cesseurs. 3e Chambre civile 30 septembre 2015, pourvoi n°14-21237, BICC n°836 du 15 fĂ©vrier 2016 et Legifrance.. Relativement aux transferts des baux d'habitation, ils sont soumis Ă  l'article 40, III, alinĂ©a 2, de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986. Dans ce cadre juridique, la notion de mĂ©nage », le mĂ©nage devant ĂȘtre entendu dans son acception de cellule Ă©conomique et familiale. Rien ne s'oppose dĂšs lors un bail peut faire l'objet d'un transfert commun a des frĂšres et soeur qui vivent ensemble dans les lieux depuis de nombreuses annĂ©es. 3e Chambre civile 25 mars 2015, pourvoi n°14-11043, BICC n°825 du 1er juillet 2015 et Legifrance. En matiĂšre de baux d'habitation et en application de l'article 15, I de la loi du 6 juillet 1989, le locataire souhaitant bĂ©nĂ©ficier des dĂ©lais rĂ©duits de prĂ©avis mentionnĂ©s aux 1° Ă  5° du texte prĂ©citĂ© prĂ©cise le motif invoquĂ© et le justifie au moment de l'envoi de la lettre de congĂ© Ă  dĂ©faut, le dĂ©lai de prĂ©avis applicable Ă  ce congĂ© est de trois mois. 3e Chambre civile 11 avril 2019, pourvoi n°18-14256, BICC n° 909 du 15 octobre 2019 et Legifrance. Consulter la note de M. Vivien Zalewski-Sicard, Rev. loyers, 2019, Les baux professionnels sont soumis aux dispositions de la Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 tendant Ă  favoriser l'investissement locatif, l'accession Ă  la propriĂ©tĂ© de logements sociaux, l'article L. 632-1 du code de la construction et de l'habitation et le dĂ©veloppement de l'offre fonciĂšre et des articles 1713 et suivants du code civil. Le bail professionnel fait l'objet d'un Ă©crit pour une durĂ©e qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă  six ans et si sa durĂ©e excĂšde douze ans il doit ĂȘtre notariĂ©. Sauf interdiction figurant au contrat les baux professionnels sont librement cessibles. Le bailleur comme le locataire peuvent rĂ©silier le bail en respectant un prĂ©avis de six mois; Les loyers sont libres. Les conflits entre bailleurs et preneurs sont de la compĂ©tence du Tribunal de grande Instance dĂ©nommĂ© depuis, tribunal judiciaire. Les parties peuvent dĂ©cider de soumettre le bail au statut des baux commerciaux. L'adoption du statut des baux commerciaux est exigĂ© pour l'exercice de certaines activitĂ©s. Voir aussi "PropriĂ©tĂ© commerciale". Les locaux d'un bail mixte d'habitation et professionnel sont soumis aux dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation. Ayant relevĂ© que les locaux donnĂ©s Ă  bail Ă©taient, affectĂ©s partiellement Ă  un usage d'habitation, une Cour d'appel a retenu, exactement, que l'importance respective des surfaces consacrĂ©es Ă  l'usage d'habitation et Ă  l'usage professionnel Ă©tait indiffĂ©rente Ă  l'application du texte prĂ©citĂ© et elle a constatĂ© que les bailleurs ne justifiaient pas avoir obtenu l'autorisation d'affecter la totalitĂ© des lieux Ă  un usage professionnel. de sorte qu'il a pu Ă©tre dĂ©duit de cette situationn que ce bail devait ĂȘtre annulĂ© 3e Chambre civile 22 juin 2017, pourvoi n°16-17946, BICC n°873 du 15 dĂ©cembre 2017 et Legifrance. Consulter le commentaire de M. François de la VaissiĂšre, Rev. Ann. loyers, septembre 2017, p. 93. L'article L. 324-3 du code du tourisme dĂ©finit les chambres d'hĂŽtes comme des chambres meublĂ©es situĂ©es chez l'habitant en vue d'accueillir des touristes, Ă  titre onĂ©reux, pour une ou plusieurs nuitĂ©es, assorties de prestations. ». La location de chambres d'hĂŽtes ne saurait ĂȘtre assimilĂ©e Ă  la location d'un logement autonome et indĂ©pendant de celui de l'habitant et n'en constituant pas une annexe. 3e hambre civile 24 septembre 2020 pourvoi n°18-22142, Legifrance De leur cĂŽtĂ©, le statut des baux commerciaux, est rĂ©gi, en ce qui concerne les rĂšgles gĂ©nĂ©rales, par les dispositions du Code civil et pour ce qui est des rĂšgles particuliĂšres qui gouvernent la matiĂšre, par les dispositions du Code de commerce. Concernant le droit au logement, et les relations entre bailleur et preneurs, propres Ă  ce type de location, voir Bail d'habitation, Logement opposable droit au- et, pour les baux commerciaux, PropriĂ©tĂ© commerciale. L'absence de publication d'un bail Ă  long terme le rend inopposable aux tiers pour la pĂ©riode excĂ©dant douze ans. En particulier il est inopposable au crĂ©ancier poursuivant et ce, mĂȘme si le bail est antĂ©rieur au commandement valant saisie immobiliĂšre 3e chambre civile 3 fĂ©vrier 2010, pourvoi n°09-11389, BICC n°725 du 1er juillet 2010 et Legifrance et mĂȘme si le poursuivant avait eu connaissance du bail avant l'adjudication 3e chambre civile, 7 mars 2007, pourvoi n°05-10794, Legifrance. Consulter la note de Madame Vial-Pedroletti rĂ©fĂ©rencĂ©e dans la Bibliographie ci-aprĂšs. Dans ses rapports avec le bailleur, et sauf urgence, le bailleur ne doit rembourser au preneur les travaux dont il est tenu que s'il a Ă©tĂ© prĂ©alablement mis en demeure de les rĂ©aliser et, qu'Ă  dĂ©faut d'accord, le preneur a obtenu une autorisation judiciaire de se substituer Ă  lui. 3Ăšme Chambre civile 23 mai 2013, pourvoi 11-29011, BICC n°791 du 15 novembre 2013 et Legifrance. Le preneur rĂ©pond de l'incendie, Ă  moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivĂ© par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction ou que le feu a Ă©tĂ© communiquĂ© par une maison voisine, mais que vis-Ă -vis des tiers, il n'est responsable des dommages causĂ©s par l'incendie ayant pris naissance dans l'immeuble qu'il occupe que s'il est prouvĂ© qu'il doit ĂȘtre attribuĂ© Ă  sa faute ou Ă  la faute des personnes dont il est responsable 3Ăšme Chambre civile 19 septembre 2012, pourvoi 11-10827 et 11-12963, BICC n°774 du 15 janvier 2013 et Legifrance. JugĂ© pareillement, que 'incendie qui se dĂ©clare dans les locaux d'un colocataire et dont la cause n'est pas dĂ©terminĂ©e ne caractĂ©rise pas un cas fortuit le bailleur est responsable envers les autres locataires des troubles de jouissance du fait de l'incendie 3e Chambre civile 12 juillet 2018, pourvoi n°17-20696, BICC n°893 du 1er dĂ©cembre 2018 et Megifrance. Consulter la note de Mad. Christine QuĂ©ment, Ă©d. N., Act. 655. Mais, si le locataire rĂ©pond de l'incendie Ă  moins qu'il ne prouve le cas fortuit, la force majeure ou le vice de construction, cette prĂ©somption ne s'applique pas entre le bailleur et le sous-locataire ou le sous-occupant 3e Chambre civile 7 juillet 2016, pourvoi n°5-12370 15-16263, BICC n°854 du 15 janvier 2017 et Legifrance. MĂȘme si les travaux ont Ă©tĂ© effectuĂ©s avant mĂȘme que le bailleur ait payĂ© la provision et si la condamnation Ă  l'avance des frais ne vaut pas autorisation implicite de les exĂ©cuter, il reste que l'allocation au preneur d'une provision en vue de la rĂ©alisation de travaux incombant au bailleur obtenue en cours de procĂ©dure du juge de la mise en Ă©tat, cette allocation vaut nĂ©cessairement autorisation de les effectuer. 3e Chambre civile 7 juillet 2016, pourvoi n°15-18306, BICC n°854 du 15 janvier 2017 et Legifrance. AprĂšs la rĂ©siliation du bail d'une maison d'habitation, un bailleur a assignĂ© en responsabilitĂ© dĂ©lictuelle l'occupant du chef d'un locataire en vue d'obtenir la rĂ©paration de son prĂ©judice consĂ©cutif Ă  des dĂ©gradations la Cour de cassation a jugĂ© que la recevabilitĂ© de l'action en responsabilitĂ© dĂ©lictuelle engagĂ©e par le propriĂ©taire contre l'occupant auquel il n'Ă©tait pas contractuellement liĂ© n'Ă©tait pas subordonnĂ©e Ă  la mise en cause du locataire. 3e Chambre civile 20 dĂ©cembre 2018, pourvoi n°17-31461, BICC n°901du 1er mai 2019 et Legifrance. En droit maritime, le louage de tout ou partie d'un navire porte le nom de "charte-partie" ou "contrat d'affrĂštement" mais la rĂ©munĂ©ration de l'affrĂ©teur reste cependant un "loyer" que lui verse le "frĂ©teur"L. du 18 juin 1965 et D. n. 66-1078 du 31 dĂ©cembre 1966. Le mot "fret" est Ă©galement employĂ© en matiĂšre de transports aĂ©riens. Voir aussi EmphytĂ©oseLocation saisonniĂšre. Textes Code civil, Articles 1451 et s, 1713 et s. Code de la Construction et de l'habitation. Loi n°67561 du 12 juillet 1967. Loi n°49-972 du 21 juillet 1949 donnant le caractĂšre comminatoire aux astreintes fixĂ©es par les tribunaux en matiĂšre d'expulsion, et en limitant le montant Loi n°82-526 du 22 juin 1982 dite Quillot relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs. Loi n°84-595 du 12 juillet 1984 dĂ©finissant la location-accession Ă  la propriĂ©tĂ©. Loi n°86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 dite Mehaignerie tendant Ă  favoriser l'investissement locatif, l'accession Ă  la propriĂ©tĂ© de logements sociaux et le dĂ©veloppement de l'offre fonciĂšre. Loi n°87-149 du 6 mars 1987 fixant les conditions minimales de confort et d'habitabilitĂ© auxquelles doivent rĂ©pondre les locaux mis en location. DĂ©cret n°87-712 du 26 aoĂ»t 1987 pris pour l'application de l'article 7 de la Loi 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 voir ci-dessus. Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 DĂ©cret n°90-780 du 31 aoĂ»t 1990 portant application de l'article 19 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs. Loi n°91-650 du 9 juillet 1991 portant rĂ©forme des procĂ©dures civiles d'exĂ©cution. DĂ©cret n°92-825 du 26 aoĂ»t 1992 relatif Ă  l'Ă©volution de certains loyers dans l'agglomĂ©ration de Paris, pris en application de l'article 18 de la loi no 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs et portant modification de la loi no 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative Ă  la lutte contre les exclusions. Loi n°2002-73 du 17 janvier 2002, de modernisation sociale, Article 168 et s. Loi n° 2006-685 du 13 juin 2006. droit de prĂ©emption et Ă  la protection des locataires en cas de vente d'un immeuble loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohĂ©sion sociale. DĂ©cret n°2007-295 du 5 mars 2007 instituant le comitĂ© de suivi de la mise en oeuvre du droit au logement opposable. DĂ©cret n°2007-1124 du 20 juillet 2007 relatif Ă  la domiciliation des personnes sans domicile stable. DĂ©cret n°2007-1677, 28 nov. 2007, Droit au logement opposable. DĂ©cret n°2008-825 du 21 aoĂ»t 2008 relatif au supplĂ©ment de loyer de solidaritĂ©. DĂ©cret n°2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable DĂ©cret n° 2008-1411 du 19 dĂ©cembre 2008 modifiant les dĂ©crets n° 82-955 du 9 novembre 1982 et n° 87-713 du 26 aoĂ»t 1987 fixant la liste des charges rĂ©cupĂ©rables des locaux d'habitation. DĂ©cret n° 2009-26 du 7 janvier 2009 relatif au fonds d'urgence en faveur du logement. DĂ©cret n° 2009-400 du 10 avril 2009 modifiant le code de la construction et de l'habitation et modifiant le dĂ©cret n° 2008-1227 du 27 novembre 2008 relatif au contentieux du droit au logement opposable. DĂ©cret n°2009-1082 du 1er septembre 2009 modifiant le dĂ©cret n° 48-1881 du 10 dĂ©cembre 1948 dĂ©terminant les prix de base au mĂštre carrĂ© des locaux d'habitation ou Ă  usage professionnel. DĂ©cret n°2009-1485 du 2 dĂ©cembre 2009 relatif au rĂ©pertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux. DĂ©cret n°2009-1486 du 3 dĂ©cembre 2009 relatif aux conventions d'utilitĂ© sociale des organismes d'habitations Ă  loyer modĂ©rĂ©. Loi n°2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion. DĂ©cret n° 2009-1659 du 28 dĂ©cembre 2009 pris pour l'application de l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant Ă  amĂ©liorer les rapports locatifs. DĂ©cret n° 2010-122 du 5 fĂ©vrier 2010 relatif aux conventions portant sur un immeuble ou un logement conclues par l'Agence nationale de l'habitat en application des articles L. 321-4 et L. 321-8 du code de la construction et de l'habitation. Loi n° 2010-1609 du 22 dĂ©cembre 2010 relative Ă  l'exĂ©cution des dĂ©cisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions rĂ©glementĂ©es et aux experts judiciaires. DĂ©cret n° 2011-144 du 2 fĂ©vrier 2011 relatif Ă  l'envoi d'une lettre recommandĂ©e par courrier Ă©lectronique pour la conclusion ou l'exĂ©cution d'un contrat. Loi n°2012-387 du 22 mars 2012 relative Ă  la simplification du droit et Ă  l'allĂ©gement des dĂ©marches administratives. DĂ©cret n°2015-1437 du 5 novembre 2015 fixant la liste des piĂšces justificatives pouvant ĂȘtre demandĂ©es au candidat Ă  la location et Ă  sa caution. Loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant Ă©volution du logement, de l'amĂ©nagement et du numĂ©rique, dite Loi Elan. DĂ©cret n° 2020-1585 du 14 dĂ©cembre 2020 relatif aux informations obligatoires pour toute offre de location en meublĂ© de tourisme Bail professionnel DĂ©cret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011 fixant les sous-groupes et catĂ©gories de locaux professionnels en vue de l'Ă©valuation de leur valeur locative. Bail Ă  cheptel Code civil, Article 1800 et s. Bail Ă  ferme Code civil, Article 1764 et s. Code rural, Article L. 411-1 et s. et R. 411-1 et s. DĂ©cret n°95-623 du 6 mai 1995 dĂ©terminant les modalitĂ©s de calcul et de variation de l'indice des fermages et modifiant le code rural. Bail Ă  mĂ©tayage Code rural, Articles L417-1 et s, L421-1 et R417-1. Louage de choses et d'industrie contrat de travail, travaux Ă  façon, devis et marchĂ©s. Code civil Articles 1764 et s., 1779 et s. Code la construction et de l'habitat ; Articles R111-24 et s. 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  • article 7 1 de la loi du 6 juillet 1989